Le ministre Kin-kiey rapatrie le «.cd»
  • dim, 23/03/2014 - 09:24

Depuis la naissance de l’Internet, le «.cd» était localisé à l’étranger, le ministre Kin-kiey décide de le rapatrier.
Il va certainement désormais falloir conjuguer au passé ce conflit du «.cd» qui a fait qu’un Congolais résidant en Afrique du Sud - Chris Tshimanga - avait cru devoir prendre en otage cet élément de souveraineté nationale. A la suite d’un conflit datant de plusieurs années avec l’opérateur historique SCPT, le compatriote a carrément «retiré la fiche» de l’Internet congolais et plongé les sites congolais «.cd» dans le noir. Le Gouvernement a pris l’affaire très au sérieux et, pour la toute première fois, a travaille de connivence avec l’ICANN, l’institution américaine qui gère les noms de domaine. Ainsi, le ministre des PTNTIC a mis en place une Commission représentant la communauté des Internautes congolais qui vient de mettre au point la charte de nommage de nom du domaine «.cd». Le rapatriement de ce point cd est en marche accélérée. Ci-après la Charte historique.
Préambule.
Pour tout pays qui se veut en développement, la société de l’information constitue un enjeu stratégique pour la croissance économique et sociale. Fort de ce constat, la République Démocratique du Congo s’inscrit dans les rangs de pays qui font de technologies de l’information et de la communication un support essentiel. C’est dans cette vision que le développement et la gestion du domaine « .cd » s’imposent comme des enjeux majeurs et nécessitent l’élaboration de la présente charte de nommage adaptée aux ambitions de la République Démocratique du Congo et adaptable à l’évolution des technologies de l’information et de la communication.

CHAPITRE 1er:
CHAMP
D’APPLICATION.

Article premier : Objet
La présente charte de nommage a pour objet de fixer les règles et les conditions de gestion administrative et technique des noms de domaine « .cd ». Elle s’assure notamment du respect, par les demandeurs, des droits de la propriété intellectuelle.

Article 2 : Opposabilité
* Toute personne demandant une intervention de NIC-DRC, en sa qualité d’office d’enregistrement est réputée avoir pris connaissance des termes de la charte de nommage de NIC-DRC.
* La charte de nommage est publiée sur le site web NIC-DRC, accessible à l’adresse www.nic-drc.cd
* La charte de nommage de NIC-DRC est un document évolutif, fruit de la réflexion, des travaux et des accords de ses membres et partenaires.
* La version de la charte de nommage de NIC-DRC opposable est celle disponible sur son site web, au jour de la réception par ses services d’une demande d’enregistrement.
* En cas de modification de la charte, la nouvelle version est d’application immédiate :
* pour tout nouveau nom de domaine ;
* pour les noms de domaine existants à compter :
- d’une demande d’acte ;
- à l’occasion de leur renouvellement.

* Sauf exception définie par voie réglementaire, par décision du ministre en charge des Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, ou par décision du Conseil d’Administration, l’application de nouvelles règles n’a pas d’effet rétroactif.

* Les dispositions nouvelles font l’objet d’une publicité préalable sur le site de NIC-DRC et d’une communication directe auprès des bureaux d’enregistrement, à charge pour eux de prévenir les titulaires desdites modifications.

* Les demandes d’opérations adressées à NIC-DRC sous quelle que forme que ce soit, tout comme le paiement des sommes dues au titre de ces interventions ne sauraient être entendus comme autre chose qu’une simple réitération de l’acceptation de la présente charte.

CHAPITRE II:
DEFINITIONS
ET PRINCIPES.

Article 3 : Définitions
Au sens de la présente charte, on entend par:
1. Charte de nommage relative aux noms de domaine « .cd » : l’ensemble des règles relatives à l’enregistrement, l’administration et la maintenance des noms de domaine « .cd ».
2. Commission nationale de concertation pour l’élaboration de la charte de Nommage : commission composée des partenaires intéressés aux TIC en général, et au développement de l’Internet en particulier, spécialement la communauté des internautes représentée par les institutions publiques, le secteur privé et la société civile des TIC:
3. Office d’enregistrement : organisme dénommé NIC-DRC, chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine « .cd », la maintenance des bases de données et des services de recherche publics et l’exploitation des serveurs.

4. Bureau d’enregistrement (Registrar) : organisme accrédité par le NIC-DRC servant d’intermédiaire entre l’office d‘enregistrement et les demandeurs, et qui se charge de l’enregistrement et de la modification des informations relatives aux noms de domaine de ses clients (demandeurs ou titulaires de noms de domaine).
5. Demandeur (Registrant) : toute personne physique ou morale à l’origine d’une demande d’enregistrement d’un nom de domaine.
6. Titulaire : toute personne morale ou physique bénéficiant de l’enregistrement d’un ou plusieurs noms de domaine internet.
7. Contact administratif : titulaire d’un nom de domaine Internet ou personne morale ou physique, dûment mandatée par lui-même.
8. Contact technique : titulaire d’un nom de domaine Internet ou son bureau d’enregistrement ou toute personne morale ou physique, dûment mandatée par lui-même.
9. Litige autour d’un nom de domaine : toute contestation faite par une personne physique ou morale quant à son droit sur un nom de domaine déjà enregistré par une tierce personne.
10. Nom de domaine : terme alphanumérique constitué d’une suite de caractères dénommé radical et d’un suffixe appelé aussi extension (.cd pour la présente charte).
A chaque nom de domaine correspond une adresse IP, et inversement.
11. DNS : «Domain Name System» ou littéralement le système de noms de domaine est une base de données organisée et hiérarchisée qui permet de faire la correspondance entre le nom de domaine et l’adresse IP.
12. Serveur DNS : Serveur utilisé pour héberger les noms de domaine.
13. WHOIS : service de base de données publiques permettant d’effectuer des recherches afin d’obtenir des informations sur un nom de domaine ou une adresse IP. En général, le WHOIS permet de publier les contacts physiques associés au nom de domaine ou à l’adresse IP (contact administratif ou technique).
14. Suppression d’un nom de domaine : procédure qui consiste à supprimer un nom de domaine des serveurs DNS et de la base WHOIS. Ce nom de domaine devient libre et peut être enregistré une nouvelle fois.
15. Zone de nommage : ensemble constitué d’un domaine de premier niveau (extension principale) et d’un ou plusieurs domaines de second niveau (extensions descriptives).
16. Sous-domaine : un sous domaine est la partie de nommage qui précède le nom de domaine (ex : sous-domaine.domaine.extension).

Article 4 :
Principe de transparence.
L’attribution des noms de domaines se déroule de manière transparente, non discriminatoire et objective. Elle est assujettie au paiement de redevances conformément à la politique tarifaire définie par NIC-DRC.

Article 5 :
Principe d’égalité.
L’attribution des noms de domaines se fait dans le respect du principe d’égal traitement. Elle est assujettie au respect des lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 6 :
Principe de responsabilité.
L’office d’enregistrement ne saurait être tenu pour responsable des dysfonctionnements techniques de l’Internet ou dus à des cas de forces majeures.
Le bureau d’enregistrement est le seul responsable du bon traitement technique des demandes effectuées par les bénéficiaires des noms de domaines.
Le demandeur est le seul responsable de la véracité et de la complétude des informations transmises aux bureaux d’enregistrement.

CHAPITRE III: CONDITIONS D’UTILISATION ET D’ATTRIBUTION.
Article 7 : Extensions des noms de domaine «.cd».
Les zones de nommage déléguées à l’office d’enregistrement comportent l’extension principale
« .cd » et les extensions descriptives ou sous extensions.
Les extensions descriptives ont pour objet de décrire une activité ou un titre quelconque. Elles se répartissent en :
1. ac.cd ou univ.cd pour les académies et les établissements d’enseignement supérieurs publics ;
2. edu.cd pour les établissements d’enseignement et de formation professionnelle
3. org.cd pour les organisations et associations ;
4. art.cd pour les métiers de la culture ;
5. gouv.cd pour les organismes gouvernementaux ;
6. com.cd pour les organismes à caractère commercial ;
7. perso.cd pour les personnes physiques.
En cas de besoin, l’office d’enregistrement peut créer d’autres extensions descriptives. Toute extension doit obligatoirement être déclarée au niveau des serveurs de l’office d’enregistrement.
La remise des justificatifs correspondants au nom de domaine demandé est adressée, par tout moyen, à l’office d’enregistrement ou aux prestataires lors de la demande d’enregistrement. L’office d’enregistrement doit publier les justificatifs pour chaque extension descriptive et procéder à leur vérification avant l’attribution du nom de domaine.

Article 8 : Sous-domaine
Le demandeur du nom de domaine possède tous les droits d’utilisation sur les sous domaines qui y sont associés, et ce sans tarification supplémentaire.
Le bureau d’enregistrement ne peut en aucun cas commercialiser l’enregistrement des sous domaines créés sous les domaines qu’il a enregistrés.

Article 9 : Bureau d’enregistrement
Tout bureau d’enregistrement du « .cd » doit être agréé, selon les conditions fixées par l’office d’enregistrement en contrepartie d’une redevance annuelle.
Le bureau d’enregistrement doit justifier auprès de l’office d’enregistrement de l’exercice d’une activité en relation directe avec Internet (fourniture de services Internet, hébergement de sites web, développement de sites web, enregistrement de noms de domaine, etc.).
A cet effet, le bureau d’enregistrement doit remplir toutes les conditions suivantes :
1. être une société de droit RD congolais ou être reconnu par l’ICANN.
2. avoir au moins deux serveurs DNS.
3. avoir une plateforme de services hébergée en République Démocratique du Congo pour les entreprises et organismes de droit congolais et connectée en permanence à Internet 7 jours/7 - 24h/24.
4. disposer d’un minimum de 50 noms de domaine et /ou payer les droits y afférents.
Le bureau d’enregistrement doit fournir à l’office d’enregistrement un contact administratif et un contact technique de chaque demandeur d’un nom de domaine. Les contacts doivent chacun communiquer à l’office d’enregistrement ainsi qu’aux prestataires un numéro de téléphone, une adresse physique et électronique, leur identification. Les informations concernant ces contacts doivent être tenues à jour auprès de l’office d’enregistrement. Le non-respect de cette obligation entraîne le blocage, pour une durée d’un mois, puis la suppression du nom de domaine.
La liste des bureaux d’enregistrement est tenue à jour par l’office d’enregistrement et communiquée sur son site web.
Le titulaire d’un nom de domaine peut changer de bureau d’enregistrement sous réserve de respecter ses obligations contractuelles envers le précédent bureau d’enregistrement.
L’office d’enregistrement dispose d’un droit de regard sur les conditions générales d’utilisation des services offerts par les bureaux d’enregistrement.

Article 10 :
Le demandeur
Le demandeur peut être une personne physique ou morale.
Les personnes physiques doivent être majeures ayant une adresse en République démocratique du Congo ou à l’étranger.
La personne morale est représentée par une personne physique, dite contact administratif, dûment mandatée à cet effet.
En cas de cessation d’activités d’un bureau d’enregistrement, les titulaires des noms de domaine concernés, devront choisir un autre bureau d’enregistrement prestataire.

Article 11 : Validité d’un nom de domaine
Un nom de domaine est enregistré pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction, sous réserve du respect des dispositions de la présente charte et des clauses du contrat conclu entre le bureau d’enregistrement et le titulaire.
En cas de résiliation, une demande expresse doit être transmise à l’office d’enregistrement.

Article 12 :
Droit sur le nom de domaine.
Le titulaire d’un nom de domaine doit respecter toutes les dispositions de la présente charte. Il dispose sur son nom de domaine que d’un droit d’usage pendant toute la durée de validité de l’enregistrement.
La mission exercée par NIC-DRC ou par les bureaux d’enregistrement ne leur confère aucun droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaines enregistrés.

Article 13 :
Noms de domaine admissibles.
13.1 : Principes de bases
Les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte aux règles de la concurrence, du commerce, aux bonnes mœurs, à l’ordre public, aux droits des tiers, notamment au nom, à l’image et à la renommée d’une personne physique ou morale.

13 - 2 :
Caractères acceptables.
Sont admis au titre de noms de domaine les termes alphanumériques constitués des 26 lettres de l’alphabet français et des chiffres de 0 à 9 et du tiret « -».
Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine :
- composés d’un caractère unique ;
- composés de deux lettres uniquement ;
- composés de caractères composés ;
- débutant ou se terminant par un tiret « - » ;
- d’une longueur supérieure à 255 caractères (6$3 entre chaque « . ») ;
- dont les 3ème et 4ème caractères sont des tirets «xx-- ».
13-3 : Termes interdits.
Les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte à la sûreté nationale, à l’ordre public, aux intérêts de l’Etat et aux collectivités publiques, ou être contraires à la morale et aux bonnes mœurs, de même qu’ils ne doivent pas porter atteinte à la religion, la langue, la culture, les opinions politiques, ni utiliser des termes à connotation tribaliste ou raciste.
Le demandeur choisit librement son nom de domaine. Toutefois, si, a posteriori, les autorités compétentes considèrent que ce nom porte atteinte à la sûreté, à l’ordre public, aux intérêts de l’Etat et aux collectivités publiques, ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, l’office d’enregistrement le supprime après en avoir informé le prestataire. Cette décision doit être motivée.

13 - 4 : Termes réservés
Il s’agit des noms de domaine dont l’enregistrement est soumis à des conditions particulières, liées à l’identité et au droit du demandeur.
Au titre des domaines « réservés », figurent, par exemple, les termes techniques de l’Internet (arpanet, inaddr, ipv6, icann, etc.), les noms des professions réglementées (avocat, chirurgien, médecin, etc.), les termes liés au fonctionnement et aux institutions de l’État (ambassade, ministère, police, etc.), les noms de villes (Kinshasa, Likasi, Mbandaka, etc.), etc.
Ils concernent également les noms ayant fait l’objet d’un dépôt auprès des autorités nationales, régionales et internationales chargées de la protection des droits de marque, suivant les conventions internationales signées par l’Etat de la République Démocratique du Congo.
La liste des termes réservés est disponible sur le site web de l’office d’enregistrement. Cette liste est évolutive et le demandeur est invité à en prendre connaissance en ligne.
Article 14 : Traitement des demandes d’enregistrement
Les demandes d’enregistrement des noms de domaine « .cd » sont obligatoirement présentées au office d’enregistrement par l’intermédiaire d’un bureau d’enregistrement. Elles doivent respecter les conditions suivantes :
1. Provenir d’un bureau d’enregistrement ;
2. Le nom de domaine demandé doit être libre, selon la base de données WHOIS, disponible sur le site web de l’office d’enregistrement ;
3. Le nom de domaine demandé ne doit être enregistré que sous l’une des extensions citées à l’article 7.
Le bureau d’enregistrement s’assure que la demande de son client respecte les termes de la présente charte. Il est tenu responsable de tout manquement aux conditions d’enregistrement.
Le bureau d’enregistrement doit renseigner les informations du demandeur du nom de domaine au niveau du « formulaire de réservation » disponible sur le site web de l’office d’enregistrement. Il doit s’assurer que les informations fournies par le demandeur sont exactes.
Les demandes d’enregistrement seront traitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Le temps de traitement, par l’office d’enregistrement, d’une demande d’enregistrement complète ne doit pas excéder deux (2) jours ouvrables.
Une fois la demande d’enregistrement satisfaite, l’office d’enregistrement en informe le bureau d’enregistrement.
Lorsque la demande d’enregistrement n’est pas complète, l’office d’enregistrement en informe le bureau d’enregistrement dans un délai ne dépassant pas deux (2) jours ouvrables à compter de la date de son dépôt en précisant les éléments qui manquent à la demande d’enregistrement. Si, dans un délai de 2 jours supplémentaires lesdites informations non pas été complétées, le nom de domaine ne sera pas réservé. Il demeurera disponible aux fins d’enregistrement par une autre personne deux (2) jours ouvrables après la notification de l’office d’enregistrement au bureau d’enregistrement que la demande n’a pas été satisfaite.
Le bureau d’enregistrement doit aviser le demandeur que la demande d’enregistrement a été rejetée et annulée.
Article 15 : Cession des noms de domaine
Les noms de domaine peuvent faire l’objet d’une cession sous réserve du respect de la présente charte et dans les conditions définies par NIC-DRC.
Article 16 : Le contrôle
L’office d’enregistrement du « .cd » se réserve le droit de faire tout contrôle nécessaire concernant les noms de domaine enregistrés et ce, à tout moment. Le bureau d’enregistrement tout comme le titulaire du nom de domaine est tenu de fournir tout document et information estimés utiles pour un tel contrôle.

CHAPITRE IV:
TRAITEMENT DES LITIGES.

Article 17 : Compétences arbitrales et judiciaires.
A défaut d’un règlement amiable, sous l’égide du NIC-DRC, tout litige né de l’application de la présente charte sera soumis aux autorités judiciaires compétentes.
Article 18 : Droit à l’information
En cas de litige, l’office d’enregistrement s’engage à fournir toute information en sa possession sur le demandeur du ou des noms de domaine en litige à la demande des autorités compétentes. Le nom de domaine objet du litige reste actif pendant le déroulement de la procédure de résolution des litiges. Aucune modification le concernant ne peut être apportée par l’office d’enregistrement.

CHAPITRE V :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 19 : Révision de la charte
La présente Charte peut être examinée et révisée, si nécessaire, au moins une fois par an par l’assemblée générale de NIC-DRC.

Article 20 : Entrée en vigueur de la charte
Cette charte est adoptée par la Commission instituée pour son élaboration.
Elle est publiée par le Ministre ayant en charge les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Elle entre en vigueur à la date de sa publication.
La version de la charte opposable est celle disponible sur le site de NIC-DRC au jour de la réception d’une demande d’enregistrement d’un nom de domaine.

Article 21 : Durée de validité des noms de domaines existants
Les noms de domaines existants restent valides. A compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente charte, les titulaires doivent respecter les prescriptions de celle-ci dans un délai d’un an.
Fait à Kinshasa, le
Prof. Tryphon
KIN-KIEY MULUMBA.

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