- lun, 26/10/2026 - 19:00
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Le Soft International n°1680 | LUNDI 26 OCTOBRE 2026.
Le 15 juin 2026, le Sénat avait adopté à l’unanimité la proposition de loi fixant les conditions d’organisation du référendum au Congo. Les 89 sénateurs présents dans la salle avaient voté en faveur du texte validé par la chambre basse. Le texte avait été transmis au Président de la République pour promulgation mais le Chef de l'État, face à un climat politique marqué par les critiques de l'opposition, voulant s'assurer que la loi n'enfreignait pas la Constitution, avait envoyé le texte à la Cour Constitutionnelle pour examen.
Dans son arrêt R.Const 2695 daté du 28 juillet 2026, la Cour constitutionnelle avait déclaré le texte conforme à la Constitution « sous réserves des articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43 ».
À la suite de ces « réserves », le Président de la République, invoquant l’art. 137 de la Constitution (« Dans un délai de quinze jours de la transmission, le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat soit sous la forme initiale, soit après modification à la majorité absolue des membres qui les composent»), avait renvoyé le texte au Parlement (lettre n° 26/009 du 10 août 2026) en demandant une nouvelle délibération.
Lors de sa séance du 19 septembre 2026, l’Assemblée plénière de l’Assemblée nationale avait chargé la Commission Politique, Administrative et Juridique, PAJ, de réexaminer le texte «exclusivement dans ses dispositions concernées par les réserves de la Cour constitutionnelle ».
En exécution de cette décision, la PAJ s'est réunie les 9 et 10 octobre 2026, sous la direction du député Paul-Gaspard Ngondankoy Nkoy-ea-Loongya (Groupe parlementaire Dynamique Agissons, sous la direction d’Agissons et Bâtissons, AB, du président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde), deuxième vice-président de la Commission.
Le président de la PAJ André Mbata Betukumesu Mangu (Consolidons les acquis, groupe parlementaire Udps/Tshisekedi) avait alors deuil et le 1er vice-président Prince Cokola Ntwali Katintima (Trois alliances, groupe parlementaire Alliance des nationalistes de la gouverneur de province du Lualaba Fifi Masuka Saini) empêché. Le 14 octobre 2026 sous la direction du président André Mbata Betukumesu Mangu, la PAJ a adopté son rapport.
La PAJ a comme rapporteur Frédéric Bisimwa Batandi (A/A-UNC, sous le quota de l’Union pour la nation congolaise, UNC, de Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi, et comme rapporteure adjointe Mme Adèle Kayinda Mayina (Congo uni, quota du groupe politique UDPS-Tshisekedi).
Convaincue de la nécessité de l’exécution obligatoire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle conformément à l’art. 168 al. 1er de la Constitution («Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires.
Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers») et en vue de donner suite à la demande par le Président de la République d'une nouvelle délibération de la loi conformément à l’art. 137 de la Constitution, la Commission PAJ a procédé au réexamen des articles concernés par les réserves de la Cour constitutionnelle, conformément à ses prérogatives constitutionnelles et dans le respect des règles de la légistique.
Le nouveau texte de Loi fixant les conditions d’organisation du référendum au Congo, qui a aussi «amélioré l’Exposé des motifs conformément aux observations de la Cour constitutionnelle», a été présenté et adopté à l'Assemblée nationale lors de la plénière de vendredi 23 octobre 2026.
Sur les 347 députés ayant pris part au vote, 346 se sont prononcés en faveur du texte, aucun n’a voté contre et un député s’est abstenu. Le président de l’Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara Bamanyirue, a salué cette large adhésion des élus nationaux.
Il a souligné que ce vote témoigne de l’engagement de la représentation nationale à exercer pleinement ses prérogatives et à contribuer au renforcement de la démocratie et de l’État de droit en République démocratique du Congo. En intégralité ci-après.
EXPOSÉ DES MOTIFS.
La Constitution de la République Démocratique du Congo, approuvée par le référendum du 18 au 19 décembre 2005, dispose, en son article 5 alinéa 1er, que la souveraineté nationale appartient au peuple et que tout pouvoir émane de celui-ci, qui l’exerce, soit directement par la voie du référendum ou d’élections, soit indirectement par la voie de ses représentants.
Si la Constitution a, elle-même, dans son Titre III, fixé le statut des représentants du peuple, en posant les règles relatives à l’organisation et à l’exercice du pouvoir d’État, elle a cependant, en son article 5 alinéa 3, laissé au législateur le pouvoir de fixer ‘les conditions d’organisation des élections et du référendum’.
Les conditions d’organisation des élections sont fixées par la Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Le référendum est régi par la Loi n° 05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République Démocratique du Congo, adoptée dans le contexte de la transition de notre pays vers un État démocratique, en vue de l’approbation populaire du projet de Constitution de la IIIème République élaboré et adopté par le Parlement de la transition.
Inspirée tant par l’expérience législative congolaise que par les principes universellement admis, cette loi est, à ce jour, dépassée et inadaptée au contexte du moment, car elle visait essentiellement à permettre l’adoption au suffrage universel direct dudit projet de Constitution, devenu la Constitution du 18 février 2006. En outre, elle n’a pas embrassé tous les objets du mécanisme référendaire.
Suivant la Constitution du 18 février 2006, le référendum est expressément prévu pour les matières telles que le transfert de la capitale dans un autre lieu du pays, la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire ainsi que l’approbation d’un projet, d’une proposition ou d’une pétition de révision constitutionnelle, conformément aux articles 2 alinéa 3, 214 alinéa 2 et 218 alinéa 3 de la Constitution.
Toutefois, plusieurs autres matières d’importance fondamentale pour la vie de la Nation peuvent être soumises à la consultation du peuple conformément à l’article 5 alinéa 1er de la Constitution et au principe général de droit constitutionnel selon lesquels la souveraineté nationale appartient au peuple.
C’est le cas lorsque le peuple veut adopter une nouvelle Constitution ou lorsqu’il souhaite changer les dispositions constitutionnelles qui ne ressortissent pas à la compétence des pouvoirs constitués, en tant que souverain détenant le pouvoir initial, autonome et inconditionné de solliciter, d’initier ou d’adopter une nouvelle Constitution ou de telles dispositions.
Cette loi institue ainsi, conformément à l’article 5 de la Constitution, tel qu’interprété par les arrêts R. Const. 1453/1463/1464 du 15 janvier 2021 et R. Const. 2695 du 28 juillet 2026 de la Cour constitutionnelle, en cas de nécessité absolue et moyennant approbation du peuple ou de ses représentants légitimes, un régime permettant à l’État de se doter d’une nouvelle Constitution ou de modifier, par voie de référendum, toute disposition constitutionnelle existante.
Dans cet ordre d’idées, elle prescrit les procédures du déroulement du référendum ainsi que les règles applicables en cas de contentieux suscité par ses opérations tout en renforçant son régime répressif. D’où la nécessité de sortir du cadre étroit fixé par la loi du 22 juin 2005, d’élargir l’objet du référendum et de fixer les conditions d’organisation dudit référendum, donnant ainsi aux dispositions de l’article 5 de la Constitution leur réelle portée et leur plein effet.
La présente loi comprend huit chapitres :
Chapitre Ier : De l’objet et du champ d’application ;
Chapitre II : De l’initiative et de la convocation du référendum ;
Chapitre III : De la campagne du référendum ;
Chapitre IV : Des témoins, des observateurs et des journalistes ;
Chapitre V : Des opérations du référendum ;
Chapitre VI : Du contentieux du référendum ;
Chapitre VII : Des dispositions pénales ;
Chapitre VIII : Des dispositions abrogatoire et finale.
Telle est l’économie de la présente loi.
LOI.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier :
DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION.
Article 1er
La présente loi fixe les règles relatives à l’objet, à la procédure, à l’initiative et à la convocation du référendum, ainsi qu’aux infractions, au contentieux et aux sanctions y afférents.
Article 2
Le référendum est un mode d’expression de la souveraineté du peuple. Il constitue un mécanisme de consultation directe du peuple congolais par lequel celui-ci exerce la souveraineté nationale, en se prononçant par « Oui » ou par « Non » sur un texte ou une question déterminée.
Article 3
La participation au référendum constitue un devoir civique pour tout citoyen inscrit sur la liste électorale. Tout congolais âgé de dix-huit ans révolus et jouissant de ses droits civils et politiques est appelé à y prendre part en vertu de l’article 5 alinéa 5 de la Constitution.
Nul ne peut voter plus d’une fois.
Article 4
Le référendum porte sur les matières d’importance fondamentale pour la vie de la nation conformément à l’article 5 de la Constitution.
Les matières d’importance fondamentale pour la vie de la nation sont celles prévues à l’article 2 alinéa 3 de la Constitution concernant le transfert de la capitale dans un autre lieu du pays, à l’article 214 alinéa 2 de la Constitution relatif à la cession, à l’échange ou à l’adjonction du territoire et à l’article 218 alinéa 3 de la Constitution s’agissant de la révision de la Constitution.
Ces matières comprennent aussi, conformément à l’art. 5 al. 1er de la Constitution et au principe selon lequel le peuple détient seul l’exercice direct de la souveraineté, le pouvoir du peuple de solliciter, d’initier ou d’adopter une nouvelle Constitution ou tout changement constitutionnel .
Chapitre II :
DE L’INITIATIVE ET DE LA CONVOCATION DU RÉFÉRENDUM.
Article 5
L’initiative du référendum appartient concurremment :
- au Président de la République ;
- au Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres;
- à la moitié des membres de chacune des Chambres du Parlement ;
- à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence cent mille (100.000) personnes porteuses de la nationalité congolaise, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.
Article 6
La décision de convocation du référendum appartient au Président de la République, qui statue par voie d’ordonnance.
La convocation de l’électorat est faite par la Commission électorale nationale indépendante à la suite de la publication de l’ordonnance du Président de la République convoquant le référendum.
Lors de la consultation du peuple, une seule question est posée conformément à l’article 2 de la présente loi.
Article 7
Par suite d’un dysfonctionnement majeur paralysant ou menaçant de paralyser les institutions de l’État ou de toute question visée à l’art. 4 de la présente loi, le Président de la République peut, en application de l’art. 69 de la Constitution, recueillir l’opinion des experts sur toute question qui nécessite consultation du peuple par la voie du référendum.
Il met en place, par ordonnance, une commission nationale multidisciplinaire de réflexion chargée d’identifier la matière à soumettre au référendum dans un délai de trente jours à dater de son installation.
Lorsque la matière à soumettre au référendum se rapporte à la modification des dispositions constitutionnelles échappant aux pouvoirs constitués ou à l’adoption d’une nouvelle Constitution, la mise en place de la Commission nationale multidisciplinaire de réflexion est subordonnée à la saisine préalable du Président de la République par une pétition d’une fraction du peuple congolais, en l’occurrence deux cent cinquante mille (250.000) personnes s’exprimant pour la modification de ces dispositions ou pour l’adoption d’une nouvelle Constitution.
La Commission nationale multidisciplinaire de réflexion dépose son rapport auprès du Président de la République, le cas échéant, accompagné d’un avant-projet de loi référendaire portant révision de la Constitution, lorsque le référendum porte sur les matières prévues par les article 2 alinéa. 3, 214 alinéa 2 et 218 alinéa 3 de la Constitution, d’un avant-projet de loi référendaire relatif à la modification des dispositions constitutionnelles visées à l’alinéa 3 du présent article ou d’un avant-projet de constitution, si le référendum est relatif à la mise en application de l’article 5 de la Constitution et du droit reconnu à tout peuple à exercer la souveraineté nationale.
Article 8
En application de l’article 5 alinéa 1er de la Constitution et en vertu du droit souverain inaliénable de tout peuple de déterminer son ordre juridique, directement ou indirectement par ses représentants, le Président de la République soumet, s’il échet, à une assemblée constituante, après consultation des Présidents des Bureaux des deux Chambres du Parlement, du Premier Ministre, des Présidents des Bureaux des Assemblées provinciales, des Gouverneurs de Province, des formations politiques représentées et non représentées au Parlement et des organisations représentatives de la société civile, un avant-projet de loi référendaire portant modification des dispositions constitutionnelles échappant aux pouvoirs constitués ou un avant-projet de Constitution, à présenter au référendum.
L’Assemblée constituante est composée des membres de l’Assemblée nationale, du Sénat, des Assemblées provinciales, des Conseils urbains, des Conseils communaux ainsi que des Conseils de Secteur et des Conseils de Chefferie. Toutefois, en attendant l’installation effective de tous les Conseils urbains, Conseils communaux, Conseils de Secteur et Conseils de Chefferie, l’Assemblée constituante peut valablement siéger avec les seuls membres de l’Assemblée nationale, du Sénat, des Assemblées provinciales, des Conseils communaux, des Conseils de Secteur et des Conseils de Chefferie déjà installés.
Article 8 bis
S’agissant du référendum ayant trait au transfert de la capitale, l’initiative du référendum appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, à chacune des Chambres du Parlement, à l’initiative de la moitié de ses membres, et à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence cent mille (100.000) personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien-fondé du projet, de la proposition ou de la pétition.
Le transfert n’est acquis que si la loi est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.
Article 8 ter
Pour le référendum concernant la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire, l’initiative appartient exclusivement au Président de la République à la suite de la négociation et de la signature d’un traité ou d’un accord international.
À cet effet, les deux Chambres du Parlement adoptent, selon la procédure ordinaire, la loi d’autorisation de ratification. Le Président de la République convoque le référendum et soumet la loi d’autorisation de ratification à l’accord du peuple qui se prononce par oui ou par non.
Article 8 quater
Concernant le référendum relatif à la révision de la Constitution, l’initiative appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres, à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres, et à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence cent mille (100.000) personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien-fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.
La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.
Article 9
La compétence de l’Assemblée constituante est limitée à l’examen et à l’adoption du projet de loi référendaire modifiant les dispositions constitutionnelles ou du projet de constitution à soumettre au référendum, telles que visées à l’alinéa 3 de l’article 4 et à l’alinéa 3 de l’article 7 de la présente loi.
L’Assemblée constituante est convoquée par l’ordonnance du Président de la République. Elle adopte son Règlement intérieur qui fixe son organisation et son fonctionnement.
Article 9 bis
L’Assemblée constituante est dirigée par un Bureau présidé par le Président de l’Assemblée nationale secondé par le Président du Sénat. Ils sont assistés par les membres du Bureau de l’Assemblée nationale. La durée de sa mission est de trente jours maximum à dater de l’adoption de son Règlement intérieur.
Le projet de Constitution est adopté à la majorité de trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée constituante.
Article 9 ter
L’Assemblée constituante est dissoute de plein droit à l’épuisement de son ordre du jour. A la fin de la mission de l’Assemblée constituante, l’Assemblée nationale, le Sénat, les Assemblées provinciales, les Conseils urbains, les Conseils communaux ainsi que les Conseils de secteur et les Conseils de chefferie reprennent de plein droit leurs activités parlementaires.
Si le projet de Constitution n’est pas approuvé par le peuple, la Constitution en vigueur reste maintenue en l’état.
Chapitre III :
DE LA CAMPAGNE DU RÉFÉRENDUM.
Article 10
Trois mois avant l’organisation du référendum, la Commission électorale nationale indépendante vulgarise, en français et dans les quatre langues nationales, à travers tout le territoire national et à l’étranger, le projet de Constitution à soumettre à la consultation référendaire, conformément au calendrier fixé par elle.
Article 11
La campagne du référendum est ouverte trente jours avant la date du référendum et s’achève vingt-quatre heures avant cette date.
Article 12
Les réunions et manifestations durant la campagne du référendum se déroulent conformément aux articles 25 et 26 de la Constitution.
Article 13
Sans préjudice des textes particuliers organisant la carrière des personnes ci-dessous, toute activité politique ou toute participation active à des manifestations politiques en vue du référendum est interdite aux agents de carrière des services publics de l’État, aux magistrats, aux membres des Forces armées de la République Démocratique du Congo et de la Police Nationale Congolaise ainsi qu’à ceux des services de sécurité. Il est interdit à ces personnes, dans les mêmes conditions, d’apposer des affiches, de distribuer des manifestes et des circulaires référendaires. Après la clôture de la campagne référendaire, il est interdit de distribuer, le jour du référendum, des manifestes, circulaires ou documents de propagande référendaire. Le port des habits avec motif ou effigies du « Oui » ou du « Non » sur les lieux de vote est interdit.
Article 14
Est interdite, l’utilisation par quiconque, à des fins de campagne référendaire, des biens, des finances et du personnel de l’État, des établissements et organismes publics et des sociétés d’économie mixte.
Article 15
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication veille au respect du principe d’égalité de production entre les partisans du « Oui » et du « Non » en ce qui concerne la diffusion dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations, ainsi que la publication de leurs programmes.
Un mois au plus tard avant le début de la campagne, il fixe les mesures garantissant une répartition équitable du temps de parole et d’antenne sur les médias publics aux fins de campagne référendaire ainsi que le pluralisme dans les médias privés.
Chapitre IV :
DES TÉMOINS, DES OBSERVATEURS ET DES JOURNALISTES.
Article 16
Les règles relatives à l’accréditation, aux droits et obligations des témoins, observateurs et journalistes prévues dans la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour s’appliquent, mutatis mutandis, à l’observation du référendum.
Chapitre V :
DES OPÉRATIONS DU RÉFÉRENDUM.
Article 17
Les règles applicables aux opérations électorales telles que prévues par la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour, s’appliquent, mutatis mutandis, aux opérations référendaires.
Chapitre VI :
DU CONTENTIEUX DU RÉFÉRENDUM.
Article 18
La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente pour connaître du contentieux du référendum.
Article 19
Peuvent former un recours en contestation des opérations ou des résultats des opérations du référendum devant la Cour constitutionnelle, dans les huit jours ouvrables suivant la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante :
◗ a) le Président de la République ;
◗ b) le Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres ;
◗ c) la moitié des membres de chacune des Chambres du Parlement ;
◗ d) le Procureur Général près la Cour constitutionnelle pour l’intérêt général ;
◗ e) tout parti politique ou regroupement politique justifiant d’un intérêt ;
◗ f) une fraction du peuple congolais, en l’occurrence cent mille (100.000) personnes.
Le recours est formé par voie de requête, sauf pour le Procureur Général qui saisit la Cour par voie de réquisitoire. Le recours est examiné sans frais et suivant la procédure en matière de contestation électorale.
Article 20
La Cour constitutionnelle examine le recours dans les quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante sont réputés définitifs.
Article 21
Si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum.
Si elle admet un recours pour erreur matérielle, dans le respect de l’article 168 de la Constitution, elle rectifie le résultat erroné et proclame les résultats définitifs. L’arrêt est communiqué à la Commission électorale nationale indépendante aux fins de rectification de ses propres résultats. L’erreur matérielle n’a aucune incidence sur le dispositif, sauf en cas d’inexactitude avérée des chiffres mentionnés dans la décision concernée ou de vices de transcription.
Dans tous les autres cas, la Cour peut annuler le référendum, en tout ou en partie, lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du référendum. L’arrêt est immédiatement signifié à la Commission électorale nationale indépendante.
Article 22
En cas d’annulation totale du référendum, un nouveau scrutin peut être organisé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de l’arrêt d’annulation.
Article 23
Si la majorité des votants s’est prononcée par « Non », un nouveau référendum ne peut être organisé sur la même matière dans un délai de cinq ans (5).
Si, au contraire, la majorité des votants s’est prononcée par ‘Oui’, le Président de la République est tenu, dans un délai de quinze (15) jours et selon le cas, de promulguer la loi référendaire ou la Constitution, si le référendum a porté sur un texte juridique, ou de donner suite à la réponse du peuple, si le référendum a porté sur une question lui posée. À défaut de le faire endéans ce délai, la loi référendaire ou la nouvelle Constitution adoptée au référendum entre en vigueur.
Article 24
Les conditions de notification et d’instruction prévues par la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure contentieuse en matière de référendum.
Chapitre VII :
DES DISPOSITIONS PÉNALES.
Article 25
Quiconque, n’étant ni membre de la Commission électorale nationale indépendante, ni membre du bureau des opérations du référendum, ni électeur dans le ressort dudit bureau, ni témoin, ni observateur, ni journaliste accrédité, ni toute autre personne autorisée par le président, aura pénétré dans les lieux de vote, de dépouillement ou de compilation pendant les opérations, en sera immédiatement expulsé sur ordre du président ou de son délégué. Mention en est faite au procès-verbal.
En cas de résistance ou de récidive, un procès-verbal est dressé par le président du bureau de vote ou de dépouillement et est transmis à l’autorité judiciaire compétente.
Le récalcitrant est passible de la peine de servitude pénale de dix à trente jours et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 26
Est puni d’une peine de servitude pénale de quinze jours à un an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque introduit ou tente d’introduire des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans un bureau de vote.
Article 27
Est puni d’une peine de servitude pénale d’un an à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque introduit ou tente d’introduire dans un bureau de vote, des armes à feu ou blanches apparentes ou cachées, à l’exception des membres des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et de la Police Nationale Congolaise régulièrement requis.
Article 28
Quiconque se livre à la campagne du référendum en dehors de la période légale est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs congolais.
Article 29
Quiconque entrave ou tente d’interdire ou de faire cesser toute manifestation, rassemblement ou expression d’opinions pendant la campagne du référendum est puni d’une peine de servitude pénale de douze mois au maximum et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 30
Quiconque se livre à la destruction d’affiches, de photos ou autres effigies de propagande du référendum est puni d’une peine de servitude pénale de douze mois au maximum et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 31
Tout membre du bureau de vote qui, sans motif légitime, s’abstient de remplir les fonctions qui lui sont confiées, est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Est passible du double des peines prévues à l’alinéa précédent, tout membre du bureau qui, sous prétexte de revendiquer ses droits, aura détruit ou confisqué les matériels de vote affectés au bureau dont il fait partie ou en a la charge.
Article 32
Tout membre du bureau de vote qui, sans raison valable, retarde le début du scrutin ou l’interrompt, est puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs congolais au maximum ou de l’une de ces peines seulement.
Article 33
Est punie d’une peine de servitude pénale de quinze à trente jours et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, sur les lieux d’un bureau de vote :
- fait connaître l’option en faveur de laquelle elle se propose de voter ou pour laquelle elle a voté ;
◗ cherche à connaître l’option en faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou pour laquelle il a voté ;
◗ ayant porté assistance à un autre électeur, communique l’option pour laquelle cet électeur a voté.
S’expose au double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui commet les mêmes infractions.
Article 34
Toute personne qui vote ou tente de voter plus d’une fois est punie d’une peine de servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 35
Toute personne qui, directement ou indirectement, donne, offre ou promet de donner soit de l’argent, soit des valeurs, soit des biens ou des avantages quelconques aux membres des bureaux de vote en vue d’obtenir un avantage illicite, est punie d’une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
S’expose au double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui sollicite ou accepte les avantages visés à l’alinéa précédent du présent article.
Article 36
Est punie d’une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui :
◗ use à l’endroit d’un électeur des menaces, des violences, des injures ou des voies de fait en vue de le déterminer à s’abstenir de prendre part au vote ou d’influencer son choix ;
◗ engage, poste un individu ou réunit un groupe d’individus armés ou non dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre public avant, pendant ou après le déroulement du vote ;
◗ commet ou incite à commettre des actes de violence dans un bureau de vote.
Est punie des mêmes peines, toute personne coupable des mêmes faits à l’endroit des membres de la Commission d’experts. S’il s’agit d’une bande ou d’un groupe armé, les coupables sont punis des peines prévues par le Code pénal militaire congolais.
Article 37
Est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement :
◗ toute personne qui soustrait des bulletins ou pose des actes susceptibles de fausser les résultats du vote ;
◗ tout membre de la Commission électorale nationale indépendante ou de sa représentation locale qui facilite la fraude au cours du déroulement des opérations du référendum.
Le coupable est, en outre, privé de ses droits de vote et d’éligibilité pendant six ans.
Article 38
Est puni d’une peine de servitude pénale principale de douze mois à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout membre de la Commission électorale nationale indépendante ou de sa représentation locale, qui aura révélé les résultats de vote à des tierces personnes avant la clôture des opérations du référendum.
Article 39
Quiconque, sciemment, modifie ou imite les paraphes du président du bureau de vote ou de dépouillement est puni conformément au Code pénal congolais pour faux en écriture et/ou usage de faux.
Le coupable est, en outre, privé de ses droits de vote et d’éligibilité pendant six ans.
Article 40
Est punie d’une peine de servitude pénale principale de douze mois à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui :
◗ vote ou se présente pour voter sous le nom d’un autre électeur ;
◗ vote sans en avoir le droit.
Elle est en outre privée de ses droits de vote et d’éligibilité pour une durée de six ans.
Est puni du double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui aura permis ou aidé à commettre ces infractions.
Article 41
Est puni d’une peine de servitude pénale principale de cinq à dix ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque :
◗ falsifie le relevé du dépouillement ou le procès-verbal du référendum ;
◗ détruit sciemment un bulletin de vote avant la fin de l’opération de vote.
Elle est en outre privée de ses droits de vote et d’éligibilité pour une durée de six ans.
Article 42
La contrefaçon des bulletins de vote est punie des mêmes peines que le faux en écriture conformément au Code pénal congolais.
Article 43
Toutes les infractions de droit commun commises pendant ou à l’occasion des opérations de référendum qui ne sont pas reprises par la présente loi sont réprimées conformément au principe de la légalité des délits et des peines consacrées par l’article 17 de la Constitution.
Chapitre VIII :
DES DISPOSITIONS ABROGATOIRE ET FINALES.
Article 44
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 45
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le...................................
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.





