- mer, 13/12/2017 - 06:52
KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Avec quelle loi, le pays ira-t-il aux scrutins annoncés pour 2018? Bien malin qui saura le dire.
Emmanuel Ramazani Shadari est reparti mardi 12 décembre en fin de matinée à la Chambre haute du Parlement et a donné sa réplique aux préoccupations des «élus des élus», les Sénateurs dont le mandat court déjà depuis plus de dix ans. Eux disent ne rien à voir avec ce long «glissement» que certains regretteraient! Il faut les croire même s’ils en ont tiré grand profit. Et, c’est à eux que revient le dernier mot pour chauffer ou réduire la pression politique dans le pays. Si le texte de loi portant révision de la loi électorale a été envoyé en Commission PAJ, le Sénat fait valoir la nécessité de créer un «consensus politique» dans le pays d’autant que le Vice-Premier Ministre Shadari s’est déchargé sur la Chambre basse qui aurait «transformé» le texte venu du Gouvernement quand au Gouvernement, des ministres-opposants se sont désolidarisés du texte invoquant «un faux». Le Premier ministre Tshibala aurait fait parvenir au Parlement de connivence avec son ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, un «texte inconnu du Gouvernement».Les Sages qui ont remis leur vote à jeudi - le temps de rechercher un consensus politique - estiment que ce texte est «hautement politique» et que les Députés seraient mal inspirés d’invoquer l’art. 135 de la Constitution en organisant un passage en force... Avec quelle loi, le pays ira-t-il aux scrutins annoncés pour 2018? Bien malin qui saura le dire.
Nul ne savait encore, au moment où nous allons sous presses, avec quelle loi le pays ira aux élections réclamées par la Communauté internationale, les Etats-Unis d’Amérique en tête pour 2018, annoncées pour le 23 décembre 2018 par la Commission Electorale Nationale Indépendante. En fin de cette semaine, les élus partent en vacances. Faisant face à une crise financière rarissime qui conduit à une gestion plus que prudentielle des avoirs de l’Etat, il était peu probable qu’une session extraordinaire puisse se tenir hormis une séance de Congrès devant lequel le Président de la République doit, d’ici le 31 décembre, s’exprimer conformément à la Constitution de la République.
«Le Président de la République... (art. 77) prononce, une fois l’an, devant l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès, un discours sur l’état de la nation» (al. 3).
D’ici vendredi 15 décembre 2017 minuit, même si les deux Chambres mettent les bouchées doubles en travaillant jour et nuit, il ne paraissait pas à priori évident qu’elles parviennent à se mettre d’accord en comptant les va-et-vient habituels entre les deux Chambres conduisant à des commissions paritaires toujours casse-tête. Rien cependant n’était à exclure au regard notamment de l’art. 116 de la Constitution qui dispose que «chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement».
La clôture pouvant intervenir 24 heures ou 48 heures plus tard, aussitôt «épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée...» (art. 116, al. 2).
Mais les Députés de l’opposition qui avaient résolu de faire l’école buissonnière lundi 4 décembre alors que leurs collègues de la Majorité allaient voter ce projet de loi à une écrasante majorité des députés présents, sont loin de s’avouer vaincus! Ils ont rattrapé le texte à la Chambre haute et, là, outre qu’ils battu le pavé sur 500 mètres, sous une pluie battante, leur ruban cocarde tricolore bien au ventre, lundi 11 décembre, ont fait valoir non seulement ce qu’ils appellent «l’inconstitutionnalité» du texte adopté par la Chambre basse qui exclut d’office de la course des candidats indépendants et des «petits partis», introduit «la machine à voter» interdite à leurs yeux par la loi en vigueur et, qui plus est, invoquent «le faux». Le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe aurait fait parvenir au Parlement, et l’a confirmé par courrier à la Chambre basse, de connivence avec son ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, un «texte inconnu du Gouvernement». «Nous avons été trahis par le Premier ministre et sommes révoltés», ont déclaré mardi 5 décembre les ministres issus de l’opposition, conduits par le Vice-premier ministre en charge des Transports et Communications José Makila Sumanda, devant le président du Comité National de Suivi de l’Accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olenghankoy Mukundji.
De ce fait, ils ont foulé aux pieds le sacro-saint principe de solidarité gouvernementale, fragilisant le Chef du Gouvernement. Olenghankoy a dit réserver «la primeur de l’information issue de la réunion» au Chef de l’Etat.
Des médias ont fait état de la menace brandie par ces «ministres opposants de quitter la barque, si jamais cette loi électorale-là, telle qu’elle est venue de la chambre basse du Parlement, passait en l’état».
Un débat à la Congolaise où tout passe… Ainsi, le leader UNC Vital Kamerhe Lwa-Kanyigini, qui avait tenté en vain de sortir du Gouvernement son ministre Pierre Kangudia en charge du Budget, vient de jurer que jamais cette loi ne passera «sauf si les Kabilistes passent sur nos cadavres». Même si son appartenance à la Majorité Présidentielle est théorique, le Député Henri-Thomas Lokondo Yoka, président de l’Union Congolaise pour La liberté, en abrégé UCL, dit vouloir saisir la Cour Constitutionnelle.
«Ni la Constitution, ni la loi électorale, moins encore la loi sur les partis politiques, n’autorise ou ne reconnaît le regroupement des indépendants. Comment va-t-on appliquer le fameux seuil de représentativité sur une seule personne physique? Parce que l’article 118 stipule: «sont élus au suffrage universel, seules les listes des partis politiques et regroupements politiques, ou des indépendants ayant atteint ou dépassé le seuil de 1%».
Mais un indépendant, comment on va calculer? Parce que lui n’est pas candidat partout. C’est cela le problème», dénonce cet élu de Mbandaka toujours en pointe. «Les partis politiques ou les regroupements politiques peuvent avoir des candidats à travers le pays, mais pas un indépendant. Parce qu’un indépendant n’est candidat que dans une seule circonscription donnée». C’est loin d’être l’avis des concepteurs et rédacteurs de ce projet de loi soutenu par les Dirigeants de la Majorité Présidentielle.
«La RDC n’est pas le seul pays ou le premier a appliqué les seuils. Je suis à ma deuxième mandature. A l’époque, Vital Kamerhe dans sa circonscription avait raflé plus de 100.000 voix. Moïse Katumbi aussi, en 2006, a eu plus de voix et a entraîné dans la proportionnelle quatre ou cinq sièges avec lui», le Député PPRD (Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie).
«Alors, vous comprenez que les indépendants ne peuvent pas dire aujourd’hui qu’ils sont incapables de battre certaines listes. Moi, je pense que nous devons aller de l’avant».
Autre disposition critiquée par l’opposition, l’introduction d’un cautionnement électoral dégressif selon le nombre de sièges visés qui avantagerait les formations politiques les plus riches. «Concernant le cautionnement, je crois que nous devons prendre des responsabilités dans notre pays. Nous devons opérer des réformes importantes, parce que si on doit laisser la politique pour que tout le monde y entre, quelque part aussi cela devient du désordre», assure Célestin Bondomisoun.
«Je crois qu’il faut quand même des personnes nanties, qui ont une certaine garantie financière, qui sont effectivement des responsables. Il y a des fois que nous faisons les élections avec des candidats sans but, qui n’ont pas de moyens, ni rien du tout. Mais ils viennent et ils veulent déjà assumer de hautes fonctions politiques alors que ce n’est pas le cas».
En vue de se faire une juste idée sur la vision du rédacteur du projet de loi querellé, Le Soft International publie pour l’Histoire, en intégralité le texte déposé au Parlement par le Premier ministre Bruno Tshibala, examiné par la Chambre basse, à savoir, le Projet de loi modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législative, provinciales, urbaines, municipales et locales. Ci-après:
EXPOSE DES MOTIFS.
La Loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales visait, notamment, à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins antérieurs par l’insertion des règles nouvelles relatives à la répartition des sièges par circonscription sur base du nombre des habitants.
Devant les difficultés actuelles d’organiser un recensement classique de la population devant permettre à la Commission électorale nationale indépendante de générer un fichier des électeurs plus fiable et face au besoin pressant de l’organisation des élections générales, il est nécessaire de régler la problématique de la répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales et locales.
Il est donc apparu opportun de procéder à des aménagements légaux permettant de recourir au mode de calcul basé sur le nombre d’électeurs enrôlés et non le nombre d’habitants recensés.
Par ailleurs, les parties prenantes au dialogue national inclusif avaient, dans l’accord du 31 décembre 2016, expressément recommandé au Gouvernement de la République «d’explorer des voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire le coût excessif des élections». En effet, l’expérience électorale de 2006 et 2011 a démontré que le système de la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle en vigueur présente des faiblesses. Cette inflation des partis politiques et des candidatures entraîne l’émiettement de suffrage et la sous représentativité au sein des assemblées délibérantes et surtout un coût financier considérable des élections.
Dans ces conditions, le recours au seuil légal de représentativité intervient comme solution innovante et correctif au système proportionnel des listes. Le seuil consiste en un pourcentage de suffrage valablement exprimé déterminé par une norme juridique que chaque liste ou candidat indépendant doit atteindre pour être admis à l’attribution des sièges. Il s’applique au niveau national, provincial ou local et municipal selon qu’il s’agit des élections législatives, provinciales, municipales et locales.
En ce sens, le seuil légal de représentativité vise le regroupement des acteurs et partis politiques en de grandes composantes en nombre plus réduit, ce qui aurait un impact réel dans la réduction du coût des élections.
Sur un autre chapitre, la présente loi électorale poursuit aussi comme objectif la normalisation de la vie politique. Elle vise la limitation des cas de transhumance politique en obligeant tout candidat indépendant désireux de faire concurrence à son ancienne formation politique, de démissionner préalablement trois mois à l’avance. Cette exigence tend à décourager les candidatures opportunistes de ceux qui, détenteurs d’un mandat électif ou public obtenu sur la liste de leur formation politique, voudraient postuler en qualité d’indépendant consécutivement à leur non alignement sur les listes de la même formation politique.
La présente loi, pour tenir compte de l’équité et de l’égalité entre les candidats garantis par la commission, apporte une autre innovation relative au cautionnement électoral.
Elle impose le paiement d’un cautionnement électoral par nombre de siège visé, avec un coefficient de réduction pour les circonscriptions comptant un plus grand nombre de siège à pourvoir
En définitive, la présente loi poursuit les objectifs suivants:
1. Organiser le calcul de la répartition des sièges dans chaque circonscription sur la base du nombre des électeurs enrôlés;.
2. Améliorer le système de la représentation proportionnelle des listes par l’introduction d’un seuil déterminé par un pourcentage, selon qu’il s’agit des élections législatives, provinciales, communales et locales;
3. Moraliser le comportement des acteurs politiques par le renforcement des conditions d’éligibilité des candidats aux différents scrutins;
4. Maîtriser le nombre des élus locaux par la réévaluation du nombre d’électeurs enrôlés dans le calcul du nombre de sièges par circonscription;
5. Clarifier les règles de fonctionnement du bureau de réception et traitement de candidature en cas des dossiers de candidatures non conformes.
La présente loi est ainsi composée de quatre articles:
- L’article 1er modifie 41 articles du texte en vigueur;
- L’article 2 insère les articles 27 bis et 27 ter au texte de la présente loi précitée;
- L’article 3 supprime l’article 237 ter;
- L’article 4 fixe l’entrée en vigueur de la loi.
Telle est l’économie de la présente loi.
Article 1 er
Les articles 10, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 56, 64, 72, 108, 115, 118, 119, 121, 132, 144, 145, 149, 154, 157, 160, 162, 165, 177, 186, 192, 193, 195, 202, 208, 209, 209 ter, 211 et 218 de la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la Loi n° 15/001 du 12 février 2015 sont modifiés comme suit:
«Article 10
Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles:
1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable;
2. Les personnes condamnées par décision judicaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité;
3. Les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis;
4. Les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours de cinq dernières années précédant les élections;
5. Les fonctionnaires et agents de l’administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur demande de mise en disponibilité;
6. Les mandataires actifs dans les établissements publics, services publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre démission, les membres du gouvernement tant au niveau national que provincial outre que le Gouverneur;
7. Les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité;
8. Les membres des forces armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur émission acceptée ou de leur mise à la retraite;
9. Les membres du conseil économiques et social, du conseil de l’audiovisuel et de la communication, de la Cour des comptes, de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel.
Dans l’application des dispositions du présent article, la date du dépôt des candidatures est prise en considération.
Article 15
Un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant ne peut présenter qu’une seule liste ou une seule candidature, selon le cas, dans une circonscription électorale
Chaque liste comprend un nombre de candidats inférieur ou égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.
La présentation d’une loi liste par un groupement politique s’effectue selon les règles suivantes:
1. un parti ne peut se retrouver dans plus d’un regroupement politique;
2. un parti politique membre d’un regroupement politique ne peut présenter une liste de candidats dans une circonscription électorale dans laquelle le regroupement a présenté une liste.
Article 18
Le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante.
Sous peine d’irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes, sans rature ni surcharge:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;
2. une photocopie de la carte d’électeur;
3. une copie de l’acte de naissance ou une attestation de naissance;
4. une photocopie certifiée conforme soit du titre académique ou scolaire ou document en tenant lieu, soit avoir déjà exercé la fonction;
5. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;
6. quatre photos format passeport ;
7. un symbole original de la lettre d’investiture ou un logo du parti politique ou regroupement politique;
8. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique selon le modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante indiquant en outre et en ordre utile l’identité de ses deux suppléants;
9. une preuve de paiement des frais de dépôt de candidature exigés.
Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés sont adressées à administration centrale de la Commission électorale nationale indépendante.
Dès réception de la liste ou de la déclaration de candidature, la Commission électorale nationale dépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et & alinéas 1 et 2 du présent article.
Article 19
Un parti politique ou un regroupement politique ne peut utiliser un symbole ou un logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique
En cas de contestation, la Commission électorale nationale indépendante statue en accordant le droit d’usage du symbole ou du logo au parti politique ou regroupement politique en référence à la liste lui transmise par le ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
Article 20
Dans le cas des candidats suppléants, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes, sans rature ni surcharge:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;
2. une photocopie de la carte d’électeur;
3. une copie de l’acte de naissance ou une attestation de naissance;
4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou document en tenant lieu, selon le cas;
5. une ou des attestations justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;
6. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts) ;
7. quatre photos format passeport ; 8. une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat indépendant conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante.
Article 21
Une candidature est irrecevable lorsque le candidat:
1. est inéligible conformément aux articles 9 et 10 ci-dessus;
2. n’a pas donné son consentement par écrit;
3. est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin; 4. est présenté sur plus d’une liste dans une même circonscription électorale;
5. ne satisfait pas aux prescrits des articles 6, 18 et 2, 18 et 20 de la présente loi;
6. n’a pas versé le cautionnement électoral exigé.
En cas de non-conformité d’un dossier de candidature, le Bureau de réception et traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante retourne la déclaration ou la liste de candidature avec un avis motivé sur les raisons de non-conformité, aux mains du candidat ou du mandataire, selon le cas, en l’invitant à présenter une nouvelle liste ou déclaration de candidature rectifiée avant la date limite de dépôt de candidature.
Est présumé de mauvaise foi, le candidat qui se présente en même temps sur plus d’une liste dans une même circonscription électorale ou dans plusieurs circonscriptions électorales pour un même scrutin.
Les regroupements ou partis politiques doivent veiller à l’unicité de candidature et suppléance pour le même scrutin au moment de l’établissement de leurs listes respectives
La candidature d’une personne qui se présente en candidat indépendant dans plus d’une circonscription à une même élection est irrecevable dans toutes les circonscriptions où elle a fait acte de candidature.
Article 25
La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie provisoirement les listes des candidats à la date fixée paf elle.
Dans un délai de cinq jours suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente par:
1. Le candidat dont l’éligibilité est contestée;
2. Le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale;
3. Tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale ou son mandataire.
Ce délai court à partir du premier jour ouvrable qui suit la publication des listes provisoires des candidats.
Article 27
Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux concernant une déclaration ou une liste de candidature sont:
1. la Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielle et législatives;
2. la Cour administrative d’appel, pour les élections provinciales;
3. le Tribunal administratif, pour les élections urbaines, communales et locales.
Les juridictions énumérées à l’alinéa précédent disposent de dix jours ouvrables pour rendre leurs décisions à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, la décision de la Commission électorale nationale indépendante s’applique.
La Commission électorale nationale indépendante reçoit une modification de toutes les requêtes dirigées contre sa décision portant recevabilité ou irrecevabilité de candidature.
Le dispositif de l’arrêt ou du jugement est notifié à la Commission électorale nationale indépendante et aux parties concernées et n’est susceptible d’aucun recours.
Le cas échéant, la Commission électorale nationale indépendante modifie les listes. Mention en est faite au procès-verbal.
La commission électorale nationale indépendante arrête et publie sans délai la liste définitive.
Article 29
Les rassemblements électoraux, au cours de la campagne électorale, se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques.
Seuls sont habilités à organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants.
Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national.
Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et le respect de la loi.
Ils peuvent, le cas échéant, demander l’assistance des agents de la Police nationale congolaise.
Article 33
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication veille au respect du principe d’égalité de production entre les candidats en ce qui concerne la diffusion dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations, ainsi que la publication de leurs programmes.
Il fixe, après concertation avec la Commission électorale nationale indépendante, un mois au plus tard avant le début de la campagne électorale, les mesures garantissant l’accès aux médias publics aux fins de campagne électorale ainsi que le pluralisme dans les médias privés.
Il sanctionne les organes qui ne s’y conforment pas.
Article 35
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication peut, par une décision dûment motivée et notifiée, s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement grave aux dispositions de la Constitution ou des lois.
La décision peut être contestée sans frais dans les deux jours qui suivent la notification devant le Conseil d’Etat qui se prononce dans les quarante-huit heures de sa saisine. Celui-ci peut ordonner ou interdire la diffusion partielle ou totale de l’émission incriminée.
Tout candidat qui s’estime privé de son temps d’antenne radiophonique et ou télévisuelle par une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, peut contester cette décision, sans frais, dans les quarante-huit heures qui suivent la prise de la décision devant le Conseil d’Etat qui
statue dans les quarante-huit heurs de sa saisine.
Article 56
Quarante-huit heures avant le début des opérations de vote, la Commission électorale nationale indépendante met à la disposition de chaque bureau de vote ou centre de vote, des bulletins de vote compatibles au nombre d’électeurs enrôlés et attendus.
Avant début des opérations de vote, les membres du bureau procèdent devant les témoins et les observateurs de comptage des bulletins reçus. Ils vérifient si le matériel est complet et si l’une est conforme et vide
L’urne est, ensuite, fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote, avec l’indication des numéros des scellés. Le président du bureau de vote constate l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Mention en est faite au procès-verbal.
Article 64
Sont déclarés nuls:
1. les bulletins non conformes au modèle prescrit;
2. les bulletins non paraphés par le président du bureau de vote;
3. les bulletins portant des ratures ou des surcharges;
4. les bulletins portant plus d’un choix;
5. les bulletins portant des mentions non requises;
6. les bulletins déchirés;
7. les bulletins qui n’indiquent pas un choix clair.
La nullité des bulletins de vote est constatée par l’apposition de la mention « NUL» suivie d’un numéro par référence aux causes de nullité énumérées à l’alinéa 1èr du présent article.
Article 72
La Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans les deux jours qui suivent l’expiration du délai de recours si aucun recours n’a été introduit devant elle.
La Cour Constitutionnelle, la Cour administrative d’appel, le Tribunal administratif, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit devant la juridiction compétente.
Article 108
La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste définitive des candidats conformément à son calendrier.
La liste définitive des candidats est publiée au Journal officiel de la République démocratique du Congo, affichée au siège de la Commission électorale nationale indépendante et notifiée aux candidats ou à leurs mandataires ainsi qu’au Gouverneur pour les missions diplomatiques et consulaires congolaises à l’étranger.
Article 115
La circonscription électorale pour l’élection des députés nationaux est:
1. le territoire;
2. la ville;
3. le regroupement de communes pour la ville de Kinshasa:
Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est de cinq cents sièges.
Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal aux résultats des opérations suivantes:
1. un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre d’électeurs enrôlés de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale;
2. le nombre de siège à pourvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés de cette province par le quotient électoral;
3. si le nombre total des sièges ainsi attribué est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la Province qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre des sièges obtenus, jusqu’à l’obtention de cinq cents sièges;
4. le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés de cette circonscription par le même quotient électoral;
5. un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui auraient un nombre inférieur au quotient électoral;
6. si le nombre total des sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la circonscription qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre des sièges obtenus jusqu’à l’obtention du nombre total des siéges de la province.
La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la présente loi, à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption.
Elle est oubliée au Journal officiel.
Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable, dans les conditions suivantes:
1. Le nombre total de suffrage valablement exprimé est déterminé pour l’ensemble du territoire national;
2. Un seuil de représentativité de 1 % du nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé au niveau national;
3. Seules les listes des partis et regroupements politiques ou des indépendants ayant atteint ou dépassé ce seuil de 1 % sont admises à l’attribution des sièges;
4. dans les circonscriptions comptant un siège à pourvoir, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est proclamé élu;
5. dans les circonscriptions comptant deux sièges à pourvoir ou plus, le vote a lieu au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle application de la règle du plus fort reste et suivant les modalités prévues à l’article 119 ci-dessous.
Toutefois, lorsque les listes en compétition ayant atteint le seuil n’ont pas épuisé les sièges d’une circonscription, les sièges restant sont attribués aux autres listes en utilisant la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application du plus fort reste.
Lorsqu’aucune des listes en compétition n’a atteint le seuil ci-dessus, le vote a lieu au scrutin majoritaire simple dans les circonscriptions à un siège, et au scrutin proportionnel des listes ouvertes à une voix préférentielle avec application du plus fort reste dans les circonscriptions à plus d’un siège.
Article 119
Lorsqu’il est fait application du scrutin proportionnel des listes ouvertes, il est procédé comme suit:
1. les noms des candidats figurent sur la liste dans l’ordre alphabétique;
2. l’électeur vote pour un seul candidat;
3. en vue de la répartition proportionnelle des sièges, sa voix est comptabilisée au titre de la liste;
4. le nombre de voix de la liste est la somme des voix obtenues par les candidats inscrits sur cette liste;
5. les sièges sont attribués aux listes proportionnellement au nombre de voix obtenues.
L’application de la règle du plus fort reste s’effectue suivant les modalités suivantes:
a. un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre des suffrages obtenus par les listes des partis et regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à l’attribution des siéges par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription;
b. pour chaque liste, le nombre de sièges obtenu est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste divisée par ce quotient;
c. s’il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement.
Pour chaque liste, l’attribution des sièges aux candidats tient compte du nombre de voix obtenues par chacun d’entre eux.
Les candidats de chaque liste sont classés dans un ordre décroissant des voix qu’ils ont obtenues. Sont proclamés élus, dans la limite du nombre des sièges attribués à chaque liste, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège restant est attribué au candidat le plus âgé.
Article 121
Les candidats aux élections des députés nationaux font acte de candidature auprès de l’antenne de la Commission électorale nationale indépendante
La déclaration de candidature comprend:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exact»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou logo par parti politique ou par regroupement politique;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. un acte de naissance ou une attestation de naissance;
3. une preuve de paiement, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable d’un million six cent mille francs congolais par siège;
4. l’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;
Article 132
Le candidat à l’élection de sénateur fait acte de candidature au bureau de la Commission électorale nationale indépendante situé au chef-lieu de chaque province.
La déclaration de candidature comprend:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique.
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. un acte de naissance ou une attestation de naissance;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;
4. une preuve de paiement, dans le compte de Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable d’un million six cent mille francs congolais par siège ;
5. l’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 144
Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, aux élections des députés provinciaux.
Sont seules admises à l’attribution des sièges les listes des partis, regroupements politiques et des indépendants qui ont obtenu au moins 3 % du total général des votes valablement exprimés au niveau provincial.
Le total de nombre de voix obtenu par toutes les listes d’un même parti ou un même regroupement politique ou d’un indépendant dans toute la province doit atteindre ou dépasser 3 % du total du suffrage valablement exprimé au niveau provincial.
Article 145
Le nombre total de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour l’ensemble du territoire national.
Le nombre des sièges à pourvoir pour chaque Assemblée provinciale varie entre un maximum de 48 et un minimum de 18.
Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs enrôlés de la province.
La répartition des sièges par circonscription électorale est établie par la Commission électorale nationale indépendante et est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.
Article 149
Le candidat à l’élection des députés provinciaux fait acte de candidature à l’antenne de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
6. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
7. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;
8. quatre photos format passeport;
9. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
10. les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. un acte de naissance ou une attestation de naissance;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;
4. une preuve de paiement, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable d’un million de francs congolais par siège;
5. L’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 154
En vue d’élaborer la liste des candidats à coopter, l’antenne locale, sous l’autorité du Secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante réunit tous les chefs coutumiers du territoire en vue de désigner les candidats chefs coutumiers à la cooptation.
Le chef coutumier empêché peut se faire représenter par un délégué dûment mandaté à cette fin.
Aucun chef coutumier ne peut être coopté au cours de deux législatures successives. Le principe de rotation des candidats chefs coutumiers doit s’appliquer en tenant compte des diversités éthiques du territoire ou de la province, selon le cas.
Sous la présidence d’un bureau constitué de trois membres de l’Antenne locale, dont un président, un rapporteur et un assesseur, il est dressé une liste exhaustive des chefs coutumiers indiquant les noms, post-nom, prénom et chefferie ou groupement dont ils relèvent.
L’assemblée des chefs coutumiers du territoire désigne, en ordre utile, le chef coutumier appelé à le représenter au niveau de la province ainsi que ses deux suppléants chefs coutumiers.
Les candidats chefs coutumiers désignés, à raison d’un seul par territoire d’origine sont regroupés au chef-lieu de la province en vue de la désignation des chefs coutumiers à coopter comme candidats Députés provinciaux.
Les candidats sont désignés dans J’ordre des voix obtenues jusqu’à concurrence des sièges à pourvoir. En cas de partage des voix pour le premier siège, il est procédé à un tirage au sort.
Article 157
Les réclamations et contestations relatives à la désignation sont portées devant la Cour administrative d’Appel du ressort dans les quarante-huit heures suivant la notification des copies du procès-verbal de désignation par la Commission électorale nationale indépendante.
La Cour administrative d’Appel statue sans frais dans les sept jours à la date de sa saisine.
Une expédition de l’arrêt est notifiée à la Commission électorale nationale indépendante, au candidat et au Bureau provisoire de l’Assemblée provinciale.
Article 160
En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du Gouverneur de province, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.
Lorsque l’Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Gouverneur de province remet la démission de son Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.
Passé ce délai, la démission du Gouvernement provincial est d’office.
Le Gouvernement provincial, sous la direction du Vice-gouverneur expédie les affaires courantes.
Un nouveau scrutin est organisé par la Commission électorale nationale indépendante dans les quarante-cinq jours de la notification du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du Vice-gouverneur, le parti politique, le regroupement politique ou le Gouverneur indépendant concerné présente le candidat Vice-gouverneur dans les quinze jours à l’élection partielle.
A défaut de présenter le candidat Vice-gouverneur dans le délai prescrit, l’élection partielle est ouverte à toute candidature.
Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, au Maire et au Maire adjoint, au Bourgmestre et au Bourgmestre adjoint ainsi qu’au Chef de secteur et Chef de secteur adjoint.
Article 162
Les candidats à l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule : «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;
3. quatre photos passeports;
4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:
1. Une photocopie de la carte d’électeur;
2. Un acte de naissance ou une attestation de naissance.
3. Une preuve de paiement dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 10.000.000 de francs congolais par chacun de candidats de la liste;
4. l’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.
Article 165
Les réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant la Cour Administrative d’appel du ressort dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision par la Commission électorale nationale indépendante.
La Cour administrative d’appel statue sans frais sans les sept jours de sa saisine. Une expédition de l’arrêt est notifiée à la Commission électorale nationale indépendante à chaque candidat ou à son mandataire et publié dans les conditions fixées à ‘article 134 alinéa 2 de la présente loi.
Article 177
Les candidats à l’élection du Conseiller urbain font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts) ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. un acte de naissance ou une attestation de naissance;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;
4. une preuve de paiement, dans le compte de trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de cinq cent mille francs congolais par siège;
5. L’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 186
La liste des candidats Maire et Maire adjoint est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les candidats indépendants se présentent individuellement.
Les candidats à l’élection du Maire et du Maire adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. l’original de la lettre de consentement rédigée à la main et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur J’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts) ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. Les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. un acte de naissance ou une attestation de naissance;
3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 2.500.000 francs congolais par chacun de candidats de la liste;
4. l’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.
Article 192
Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Conseil municipal est de :
a) 7 sièges pour une commune comptant au maximum 80.000 électeurs enrôlés;
b) 9 sièges pour une commune comptant de 80.001 à 160.000 électeurs enrôlés;
c) 11 sièges pour une commune comptant de 160.001 à 240.000 électeurs enrôlés;
d) 13 sièges pour une commune comptant de 240.001 à 320.000 électeurs enrôlés;
e) 15 sièges pour une commune comptant 320.001 électeurs enrôlés et plus.
Article 193
Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, à l’élection des conseillers municipaux.
Sont seules admises à l’attribution des sièges les listes des partis, des regroupements politiques et des indépendants qui ont obtenu au moins 10 % du total général des votes valablement exprimés au niveau de la circonscription.
Le total de nombre de voix obtenu par la liste d’un même parti ou un même regroupement politique ou un indépendant dans la circonscription doit atteindre ou dépasser 10 % du suffrage valablement exprimé.
Article 195
Les candidats à l’élection des conseillers communaux font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement.
La déclaration de candidature comprend:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur J’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos passeports;
4. un symbole ou un logo du parti ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. un acte de naissance ou attestation de naissance;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;
4. une preuve de paiement, dans le compte de Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de trois cent mille francs congolais par siège;
5. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 202
Les candidats à l’élection du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats indépendants de présentent individuellement.
La déclaration de candidature comprend:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur J’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Sont joints à la déclaration de candidature les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. un acte de naissance ou une attestation de naissance;
3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 750.000 francs congolais par chacun de candidats de la liste;
4. l’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.
Article 208
Le nombre des sièges à pourvoir par groupement, pour chaque Conseil de secteur ou de chefferie est de:
a. 7 sièges pour un secteur ou chefferie comptant au maximum 35.000 électeurs enrôlés;
b. 9 siéges pour un secteur ou chefferie comptant de 35.001 à 70.000 électeurs enrôlés;
c. 11 sièges pour un secteur ou chefferie comptant de 70.001 à 105.000 électeurs enrôlés;
d. 13 sièges pour un secteur ou chefferie comptant 105.001 électeurs enrôlés et plus.
Si le nombre de sièges est inférieur au nombre de groupement, chaque groupement est représenté par un Conseiller de secteur ou de chefferie.
La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la présente loi, à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.
Article 209
Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, à l’élection des conseillers de secteur ou de chefferie.
Sont seules admises à l’attribution des sièges les listes des partis, des regroupements politiques ou des indépendants qui ont obtenu au moins 10 % du total général des votes valablement exprimés au niveau de la circonscription.
Article 209 ter
Dans chaque groupement à l’intérieur de la circonscription, la règle du plus fort reste s’applique suivant les modalités suivantes:
1. un quotient électoral est déterminé en visant le nombre des suffrages obtenus par les listes des partis et des regroupements politiques ainsi que les indépendants admis à l’attribution des sièges par le nombre des sièges à pourvoir;
2. pour chaque liste, le nombre des sièges obtenus est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste divisé par ce quotient;
3. s’il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées selon les restes ou les décimaux dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement.
Article 211
Les candidats aux élections de conseillers de Secteur ou chefferie font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. .
La déclaration de candidature comprend:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ;
3. quatre photos passeports;
4. un symbole ou un logo du parti ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. un acte de naissance ou attestation de naissance;
3. une preuve de paiement, dans le compte de Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de cent cinquante mille francs congolais par siège;
A. l’originale de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études supérieures ou universitaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;
Article 218
Les candidats à l’élection de Chef de secteur et de Chef de secteur adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. l’original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule: «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Sont joints à la déclaration de candidature les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. un acte de naissance ou une attestation de naissance;
3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 500.000 francs congolais par chacun de candidats de la liste;
4. l’original de la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études secondaires ou une attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. »
Article 2
Sont insérés à la Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée par la Loi n° 15/001 du 12 février 2015, les articles 27 bis, 27 ter et 236 bis:
« Article 27 bis
La requête en constatation de la liste provisoire de candidature doit être datée et signée par son ou ses
acteurs ou, à défaut, par un mandataire. Elle mentionne:
- Les noms, prénoms, qualités, demeure ou siège de la partie requérante;
- L’objet de la demande;
- L’inventaire des pièces formant le dossier.
Elle indique les griefs allégués et comporte les éléments de preuve sur lesquels s’appuie la demande.
Elle est inscrite par les soins du greffier dans un rôle. L’inscription au rôle se fait dans l’ordre des dates
de dépôt suivant une numérotation continue, en indiquant les noms du demandeur et la circonscription électorale concernée.
La requête est notifiée au candidat contesté, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté la candidature ainsi qu’à la Commission électorale nationale indépendante. Ceux-ci peuvent adresser à la juridiction saisie leurs observations dans un délai de trois jours après notification. L’absence de
conclusions n’est pas suspensive de la procédure.
Article 27 ter
La décision de la juridiction est notifiée sans frais, dans les 72 heures qui suivent son prononcé, au requérant, au candidat contesté, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté la candidature ainsi qu’à la Commission électorale nationale indépendante.
Article 3
L’article 237 ter de la Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée par la Loi n° 15/001 du 12 février 2015, est supprimé.
Article 4
La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel.
Fait à Kinshasa, Le / /2017
Joseph KABILA
KABANGE.