La voie de sortie des crises qui émaillent l'État du Congo : le consensus
  • lun, 04/10/2021 - 16:44

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1535|LUNDI 4 OCTOBRE 2021.

Il est le même : Gabriel Banza Malale Makuta. En décembre 2007, il accorde une interview au Soft International qui fait scandale (édition papier n°934 datée 26 décembre 2007). Le titre en Une explicite : «Cet homme est dangereux». Les thèmes que Banza développe («les aspects non apparents des crises congolaises», «le Congo ne nous appartient pas seuls en propre», «le Congo au centre d'un conflit de prétentions légitimes», «le Congo réclamé par la Communauté des Puissances», etc.) étonnent. Ils sont reproduits dans la thèse qu'il présente et défend avec brio le 13 juin 2009 à l'Université de Kinshasa, «Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours». Congolais mais Katangais craché. Banza Malale Makuta vient du territoire de Kabongo, Haut-Lomami. Quand paraît son interview, il est chercheur universitaire couru par des Chancelleries occidentales qui se l’arrachent pour des conférences au Japon, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis. Depuis, professeur aux Facultés de Droit de l’Université de Lubumbashi, province du Haut Katanga, avocat près la Cour d’Appel de la ville du même nom, président d’un parti politique proche du FCC, la coalition kabiliste, député provincial élu de Lubumbashi aux élections du 30 décembre 2019, Banza Malale n'a pas changé un iota de ces thèses.
Dans le texte qu'il signe aujourd'hui daté de Lubumbashi et que Le Soft International publie en Document, le député FCC estime « le consensus comme voie de sortie des crises qui émaillent l'Etat du Congo ». Il s'agit d'un consensus entre « les Partenaires Fondamentaux, en l’occurrence, le Souverain Primaire, à savoir, la Nation Congolaise et les Puissances Privées du monde », qu'il appelle aussi « la Communauté des Puissances ». Banza estime que « la Nation Politique Congolaise ne doit plus continuer à ignorer la Nature Juridique de son Etat, celle d’un Etat Conventionnel soumis à un régime international sui generis ». Ci-après :

En fait et en droit, la période allant du 12 mars 1891 au 12 mars 1990 fut inhérente à l’époque de 99 ans emphytéotiques renouvelable une fois. Entre le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011, l’expiration de chacune des Conventions conclues sous l’empire de l’Acte Général de Berlin de 1885 entre, d’une part, l’Etat du Congo et d’autre part, respectivement :

- 1° la Compagnie du Katanga, en date du 12 mars 1891 ;
- 2° la Compagnie des Chemins de Fer Supérieurs des Grands Lacs Africains, en sigle C.F.L., en date du 2 avril 1902 ;
- 3° le Comité National du Kivu, en sigle C.N.Ki, en date du 13 janvier 1928 d’autre part.

Il y a lieu de remarquer que toutes les Conventions conclues sous l’empire de l’Acte Général de Berlin devraient expirer entre le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011. Aux termes des Conventions emphytéotiques de 99 ans, il fut convenu entre parties, la faculté de leur renouvellement, une fois. En l’espèce, leur définitive expiration se manifesterait le 31 décembre 2098. Entre la fin du Premier Partenariat et le Début du Second, il fut prévu une période de 20 ans de la Transition, soit du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011.

En principe, pendant cette Période de la Transition, de 20 ans, aux termes des Conventions sous examen, il fut prévu une fondamentale question : celle de définir le sort des droits acquis, sous l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, par les Partenaires Fondamentaux, en l’occurrence, le Souverain Primaire, à savoir, la Nation Congolaise et les Puissances Privées du monde et ce, par rapport à la problématique de leur extinction ou de leur survivance.

En tout état de cause, deux hypothèses furent facultativement envisagées, en l’occurrence, celle de la liquidation ou de l’extinction de l’Etat du Congo, à la différence de celle de sa survivance ou de sa continuité à cette Mutation Géopolitique et Géopolitique (du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011). Encore que cette dernière coïncidait avec la Mutation Politique marquant le Passage du Régime Totalitaire vers le Régime Démocratique.

«MAIS SURTOUT LA COMMUNAUTE DES PUISSANCES».
En effet, leurs respectives opérabilités (les deux hypothèses) furent subordonnées à des conditions objectives suivantes : par rapport à l’hypothèse de leur extinction, il fallût se trouver devant l’incapacité de la Nation Congolaise, celle de l’Autorité en charge du Pouvoir d’assurer, de manière responsable, la bonne gouvernance de la vocation de l’Etat du Congo, celle de l’Etat destiné à devenir, à l’échéance du Deuxième Programme Général, du 31 décembre 2098, la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde. En revanche, la condition de validité de deuxième Hypothèse fut celle, pour la Nation Congolaise, de démontrer sa capacité d’assumer, de manière responsable, la bonne gouvernance de l’Etat du Congo.

En fait et en droit, c’est sur le fond des aspects positifs de cette hypothèse que le Deuxième Programme emphytéotique de 99 ans est appelé à être consacré et ce, après le 31 décembre 2011. Il revêt un caractère général, à l’instar de son devancier, celui de l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885 parce qu’il est appelé à porter, à la fois, sur la Sécurité des Frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral, non seulement de l’Etat du Congo, mais aussi et surtout, de tous les Etats de la Région des Grands Lacs Africains, l’actuelle C.E. R.G.L.
En l’espèce, les Parties en présence sont, non seulement, les Partenaires d’une part, l’Etat du Congo, mais aussi et surtout, d’autre part, la Communauté des Puissances.

Aux termes des engagements internationaux marquant la reconnaissance de l’Etat-Nation du Congo sous sa première dénomination, celle de l’Association Internationale du Congo, en sigle A.I.C., la validité de ladite reconnaissance par chacun des Etats signataires de l’Acte Général de Berlin de 1885, fut subordonnée au devoir, pour ledit Etat-Nation du Congo, de soumettre sa Politique Etrangère aux trois principes fondamentaux qui, par définition, harmonisent les relations diplomatiques de l’Etat du Congo avec chacun des Etats de la Communauté des Puissances.
Il s’agit, en l’espèce, des Principes Généraux portant sur le devoir de respecter :
- la politique traditionnelle de l’Etat, celle de défendre les droits de ses puissances privées, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ;
- la doctrine de James Monroe, celle de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat ;
- la clause de la notion la plus favorisée.

En effet, le contenu, la valeur et les effets juridiques de ces Principes Généraux orientent la marche de l’Administration de l’Etat du Congo vers la réalisation de la vocation de ce dernier, celle de l’Etat destiné à devenir la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde.
Le résultat ainsi escompté est consécutif à l’accomplissement d’un Programme Général emphytéotique de 99 ans renouvelable une fois. Il est général parce qu’il porte, à la fois, sur la Sécurité des Frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide systématique, harmonieux et intégral, non seulement, de l’Etat du Congo, mais aussi, de chacun de ses Etats circonvoisins.

Pareil Programme Général traduit la Stratégie qui sous-tendît le motif profond, aussi bien, de la Conception, par la Conférence Géographique, du 12 au 14 septembre 1876 que, de la Constitution, tant Matérielle, par la Conférence Générale de Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, spécialement, en son Acte Général signé subséquemment le 26 février 1885, par 14 Puissances, que Formelle, par la Conférence Générale de Bruxelles, du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890, spécialement, en ses quatre régimes administratifs consacrés subséquemment, le 2 juillet 1890, dont l’application donna lieu à la Constitution Fonctionnelle, laquelle sous-tendît la coexistence de la Forme Fédérale et de la Forme Unitaire de l’Etat du Congo.

En effet, en conformité de l’Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en ses articles 36 et 37, la Conférence Générale de Bruxelles susvisée fut Convoquée. Elle dota l’Etat du Congo ainsi constitué matériellement, le 26 février 1885, de quatre régimes administratifs, à savoir, les régimes :
- des armes à feu et des munitions ;
- de la Zone Franche ;
- des spiritueux ;
- de la séparation des Pouvoirs.
En l’espèce, les trois Pouvoirs susvisés furent, en l’occurrence :
- les Pouvoirs Traditionnels, de Droit Coutumier ;
- les Pouvoirs Politiques, de Droit Positif (de l’Exécutif, du Législatif et du Judiciaire) ;
- les Pouvoirs Apolitiques, de Droit Volontariste.
En l’espèce, nous retenons les Pouvoirs assumés successivement par :
- le Comité d’Etudes du Haut Congo, en sigle C.E.H.C. (1876-1879) ;
- la Commission Internationale du Congo, en sigle C.I.C. (Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en ses articles 7, 18 et suivants) ;
- le Comité Spécial du Katanga, en sigle C.S.K. (du 19 juin 1900 au 27 juin 1960) ;
- le Comité National du Kivu, en sigle C.N.Ki. ( du 13 janvier 1928 au 27 juin 1960) ;
- le Comité International d’Accompagnement de la Transition, en sigle C.I.A.T. (2003-2006) ;
- la Conférence Internationale des Etats de la Région des Grands Lacs Africains, en sigle C.E.R.G.L. de depuis février 2012. Elle est, en fait comme en droit, l’incarnation de l’ancienne C.I.C.

L’application de ces quatre régimes dota le Territoire de l’Etat du Congo de la Forme Fédérale.
En l’espèce, quatre Fédérations Stratégiques furent consacrées. Il s’agit des
Fédérations ou Concessions ou encore Zones Stratégiques A, B, C et D.
Elles furent consécutives aux Conventions emphytéotiques de 99 ans renouvelables une fois, conclues entre l’Etat du Congo et, respectivement,
- la Compagnie du Katanga, du 12 mars 1891 ;
- la Compagnie des Chemins de fer Supérieurs des Grands Lacs Africains, en sigle C.F.L., du 2 avril 1902 ;
- le Comité National du Kivu, du 13 janvier 1928.
Toutes les Conventions conclues dans les cadres de ces trois Fédérations ou Concessions ou Zones stratégiques devraient expirer entre le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011. Les cursus de ces 99 ans furent brutalement arrêtés 30 ans avant leurs expirations conventionnelles par deux actes législatifs belges des 17 et 27 d’abord et la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale Congolaise du 30 juin 1960.

Il en restait encore plus ou moins 30 ans pour chacune de Conventions susvisées. Encore que, conventionnellement, il fut prévu un renouvellement, pour chacune d’elles. Les 30 ans qui restèrent sous-tendirent la Thèse du professeur Van Bilsen de 1956.
La deuxième Concession ou Fédération ou encore Zone stratégique fut celle conventionnellement créée le 2 avril 1902 entre l’E.I.C. et la Compagnie des Chemins de Fer Supérieurs des Grands Lacs Africains, en sigle C.F.L. A l’intérieur de celle-ci, sur inspiration du Comité Spécial du Katanga, tel que conventionnellement créé le 2 juin 1900 par l’E.I.C. d’une part et la Compagnie du Katanga d’autre part, le Comité National du Kivu, en sigle C.N.Ki fut conventionnellement créé le 13 janvier 1928, entre le Gouvernement Politique Colonial Belge du Congo d’une part et les Puissances Financières et Industrielles du monde, c ’est-à-dire, les Puissances Privées du monde, d’autre part.

En marge de la Forme Fédérale du Territoire, il fut convenu la Forme Unitaire pour, aussi bien, la Population de l’Etat du Congo que son Pouvoir Politique. La Forme Fédérale releva de la Thèse Américaine tandis que la Forme Unitaire releva de la Thèse Allemande.

En marge de ce qui précède, force est de remarquer que le Domaine d’application de la Stratégie qui sous-tendît, aussi bien, la Conception que la Constitution de l’Etat du Congo, fut l’Afrique Centrale.
Il fut circonscrit de la manière suivante :
- au nord, par la première parallèle après l’Equateur ;
- au sud, par la première parallèle ;
- à l’Est, par l’Océan Indien ;
- à l’Ouest, par l’Océan Atlantique.

Tout ce Domaine fut conventionnellement circonscrit comme étant le Domaine Stratégique du Congo où, l’Etat du Congo fut consacré comme devant y exercer son réel leadership, à l’effet d’y assurer la Sécurité des Frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral et ce, avec des effets induits ou collatéraux sur toute l’Afrique, chacune des quatre Fédérations exerçant son effective influence sur les autres Etats contigus. C’est même là, le fondement de la logique métaphorique que Frantz Fanon emprunta, celle de « l’Afrique a la forme d’un revolver dont la gâchette est placée au Congo ».

En tout état de cause, au centre d’intérêts de cette Stratégie, il fut placé l’Homme, par rapport à l’approche consistant à le délivrer de tous les contingentements, tant politiques coloniaux ou naturels. C’est la raison d’être du premier critère de validité de la légitimité du Pouvoir, de l’Autorité en charge d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo. Il s’agit de faire valoir l’émergence du Programme de la Modernité de la Nation Congolaise et ce, à la différence de celui de la liberté de commerce de toutes les Nations du monde.

Cependant, la poursuite de ladite Stratégie mît à contribution du résultat escompté, aussi bien, l’Homme (autochtone) que la Nation Congolaise ainsi que les Etrangers. C’est-à-dire, les Puissances Privées du monde.
Par rapport à l’Homme, la Terre de ses ancêtres fut considérée comme étant le premier capital dont la mise en œuvre effective est censée connaître la participation universelle des Puissances Privées du monde.

«APPELE A BENEFICIER DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE».
Par rapport aux Puissances Privées du monde, leurs intérêts sont naturellement croisés et divergents. Elles sont cependant unies autour d’un Programme Général. Celui portant principalement sur la délivrance de l’Homme Noir d’Afrique. Ce Programme mît en place un Plan Initial, celui portant sur la lutte contre la traite des esclaves. La réalisation de cet enjeu humanitaire, les enjeux économiques et scientifiques intervinrent de manière déterminante. Ensemble, ils formèrent les enjeux apolitiques.

A ce titre, il se dégagea la nécessité de mettre en place des principes juridiques susceptibles de concilier les parties autour de l’exercice et de la jouissance de leurs droits et obligations réciproques. C’est ainsi que, les Principes Généraux d’ordre diplomatique furent conventionnellement consacrés. Leur émanation fut la Politique Etrangère des Etats-Unis d’Amérique. Ils sous-tendirent les conditions de validité de la reconnaissance de l’Etat Nation du Congo par chacun des Etats qui signeront plus tard l’Acte Général de Berlin, du 26 février 1885.

Ces principes généraux furent ceux portant sur :
- le respect de la Politique Traditionnelle de l’Etat (celle de défendre les intérêts de ses commerçants, à l’intérieur et à l’extérieur) ;
- le respect de la doctrine de James Monroe, de la non ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat (de l’égalité souveraine des Etats) ;
- de la Clause de la Nation la plus favorisée.
Ils émanèrent de la Politique Etrangère des Etats-Unis d’Amérique pour avoir été le Premier Etat à reconnaître, en date du 22 avril 1884, l’E.I.C., à l’égal d’un Etat ou d’un Gouvernement ami.

En marge de ces Principes Généraux d’ordre diplomatique, dont l’application assurait entre l’Etat du Congo, d’une part et, chacun des Etats de la Communauté des Puissances constituée consécutivement à la signature de l’Acte Général de Berlin, du 26 février 1885, d’autre part, il fut consacré des Principes Généraux de la Politique Générale, dont l’application assurait, à la Constitution de l’Etat du Congo, non seulement, la coexistence paisible de la Composante-Apolitique et la Composante-Politique, de telle sorte que, sur le chemin de réalisation de la vocation de l’Etat du Congo, celle de l’Etat destiné à devenir la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, l’issue soit heureuse.

Ces Principes Généraux de la Politique Générale applicable au Congo sont ceux :
- du respect de la liberté de commerce de toutes les nations du monde (Chap. 1er);
- du respect des libertés et droits fondamentaux de l’Homme (Chap. II) ;
- de la Neutralité Perpétuelle de l’Etat du Congo (Chap. III) ;
- du Consensus comme mode de gestion des controverses de toutes les sortes (art 36 et 36).
Fort de ce qui précède, il sied de remarquer que l’expérience révèle l’évidence selon laquelle, la violation, par les Autorités en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo, a toujours occasionné des crises de même nature, en l’occurrence, les crises de revendication des droits acquis par des Partenaires Fondamentaux, à savoir :
- l’Homme (autochtone) ;
- la Nation Congolaise et les Etrangers, les mêmes causes produisant les mêmes effets.

Pareilles revendications donne constamment lieu à l’exercice du droit de suite. C’est ici qu’il se dégage l’origine du devoir consistant à réserver un respect absolu aux libertés et droits fondamentaux de l’Homme du Congo. Ils ne sont pas à restreindre comme d’aucuns les réduisent à la seule dimension politique, notamment. Ils sont définis d’abord, en fonction de la jouissance des potentialités naturelles que le sol et le sous-sol offrent à l’Homme. D’où le concept de « Souveraine Primaire ».

Pour ce faire, des principes fondamentaux sous-tendant les règles de la bonne gouvernance furent consacrés, en l’occurrence, celles de :
- la démocratie ;
- la représentation ;
- la participation ;
- l’équité et la justice, dans l’exercice et la jouissance des droits de souveraineté de l’Etat du Congo.
En effet, l’Administration de l’Etat du Congo est tenue à devoir être fondée sur des normes consensuelles.
Pour ne l’avoir pas fait, chacune de ses Administrations connût, des origines à nos jours, des crises importantes suivantes:
- entre le 26 février 1885 et le 2 août 1889, Léopold II mît en place une Administration incarnant exclusivement sa Vision Personnelle, celle qu’il exprima pour la première fois à Athènes, en 1860, en ces termes : « Il faut trouver une colonie à la Belgique ».

Pareille Administration sous-tendue par la Vision Personnelle du Roi des Belges, n’obtint le bénéfice d’aucune confiance de la part des Puissances Privées du monde et ce, en dépit de la préexistence de l’Acte Général de Berlin, sous examen, spécialement, en son chapitre 1er, celui qui garantît « le principe général de la liberté de commence de toutes les nations du monde ».

Pareille attitude de méfiance des Puissances Privées du monde vis-à-vis de l’Administration de l’Etat du Congo est identique à celle consécutive à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale du Congo du 30 juin 1960 dont le contenu, la valeur et les effets, tant Politiques Généraux (de la Politique étrangère et de la Politique interne), Economiques et Financiers, Administratifs et Juridiques que Sociaux et Culturels font valoir l’émergence de la Thèse de la Succession d’Etats du Congo ; c’est-à-dire, celle de l’extinction des engagements internationaux relevant de l’empire de l’Acte Général de Berlin, sous examen.

Son approche principale est celle de la Politique d’Appropriation de l’Etat du Congo et ce, au détriment de la Thèse du Droit. Celle-ci vanta l’émergence du Principe Général de la Continuité ou de la Survivance de l’Etat du Congo, à toutes les Mutations Politiques ultérieures. Son approche principale est du Retour à l’Authenticité juridique de l’Etat du Congo. C’est elle qui donne la réponse intégrale à la définition de « l’Etat de droit » et au concept de « Puissance Politique Nationale Congolaise ». Elle donne également une définition idoine aux concepts de la « Démocratie fut politique, économique, sociale et culturelle ».
Elle incarne les aspects géostratégiques et géopolitiques de l’Etat du Congo.
C’est en quoi, elle survécût à chacune des Mutations Politiques suivantes, en l’occurrence, celles des 1885, 1908, 1960 et 1990.

Voici comment l’Administration perdît, à cause de l’application de l’approche politique d’Appropriation de l’Etat du Congo, la confiance des Puissances Privées du monde :
- entre le 26 février 1885 et le 2 juillet 1890, aucune Puissance n’apporta son moindre capital au Congo. Il fut seulement enregistré une dette publique consentie, le 28 avril 1888, par l’Etat Belge à l’E.I.C. Elle porta sur la construction du Chemin de fer reliant Matadi à Kinshasa (actuel ex-ONATRA) ;
- entre 1892 et 1900, une crise de méfiance éclata entre l’Etat Indépendant du Congo et la Compagnie du Katanga. Elle fut occasionnée par l’audace ou la témérité du Roi des Belges quand il prît sans qualité ni titre encore moins le pouvoir, la décision unilatérale, celle qui supprima la Convention emphytéotique de 99 ans renouvelable une fois, du 12 mars 1891, en vertu de laquelle, la Concession ou la Fédération ou encore la Zone A, celle du Katanga, fut créée. Pourtant, comme tel, il n’en fut pas signataire. Elle fut signée par deux parties officielles, à savoir, l’E.I.C. agissant par les membres de son Gouvernement, en l’occurrence, les Ministres de l’Intérieur, des Affaires Etrangères et des Finances, d’une part et, la Compagnie du Katanga, d’autre part.

Il y a lieu de remarquer, à ce stade d’analyse que, la Compagnie du Katanga obtint une Concession qui intégra tous les capitaux privés du mode apportés séparément dans le cadre de la mise en valeur effective de potentialités naturelles du Sol et du Sous-sol de cette Concession, entre autres, dans :
- le commerce et l’industrie (Mines) ;
- le Transport ;
- l’Agriculture ;
- la Pêche et l’Elevage (art 6 des Statuts de l’ancienne Entreprise Internationale du Congo, A.I.A. et son ancien C.E.HC.).
En l’espèce, le commerce et l’industrie servît d’essence aux autres domaines d’exploitation susvisée.
La crise sous examen plaça la Compagnie du Katanga dans la position de suspendre la poursuite d’activités déjà entreprises et la mobilisation de nouveaux capitaux privés. Après 8 ans, l’issue de la crise eût été sanctionnée par une décision consensuelle ou Conventionnelle. Celle-ci donna lieu à la création, en date du 19 juin 1900, d’une personne morale indépendante ayant l’Autorité en chargée d’exercer les droits et obligations apolitiques réciproques des parties. Il s’agit, du Comité Spécial du Katanga, en sigle C.S.K.

Sa survivance à la Mutation Politique consécutive à la Charte Politique Coloniale Belge du Congo, du 18 octobre 1908, fut évidente. Elle confirma la suprématie de l’empire de l’Acte Général, de 1885, à tous les administratifs et juridiques, entre autres, la Charte Coloniale Belge du Congo, du 18 octobre 1908 et les Décrets subséquents.
Avant de poursuivre l’examen de la question, on ouvre une parenthèse portant sur le lien de cause à effet entre la crise dans la Concession du Katanga (1892-1900) et la création, en date du 2 avril 1902, de la Concession emphytéotique de 99 ans renouvelables entre l’E.I.C. et la Compagnie des Chemins de Fer Supérieurs des Grands Lacs Africains, en sigle C.F.L., avec comme incidence logique et directe sur la guerre dans la Province de l’Ituri.

En effet, après s’être rendu compte qu’il perdît la Concession Minière du Katanga, au profit du C.S.K., Léopold II décida unilatéralement, pendant que le Pouvoir qu’il exerça fut seulement intérimaire, de chasser de la Province de l’Ituri tous les Commerçants et Missionnaires américains, allemands, britanniques et portugais. Or, ceux-ci considérèrent cette Province comme étant la Zone Minière la plus riche du monde où le climat fut tempéré autant que celui de l’Europe.
Contre le Roi des Belges, les Commerçants susvisés se réunirent, en 1903, à la Chambre de Commerce de Liverpool, à l’effet d’ouvrir la Campagne Anti Congolaise, dont les effets poussèrent le Roi des Belges à démissionner contre son gré. Cette Campagne consista à monter une stratégie qui mît sur son don, la charge des violations massives des droits de l’Homme, un prétexte qui ne pût pas laisser indifférentes les Puissances du monde entier…
Nous fermons la parenthèse.

Poursuivant notre analyse, nous remarquons que, toutes les tentatives politiques coloniale belges, telles que sous-tendues par la Charte sous examen, spécialement, en son article 15, à l’effet de faire valoir la Politique d’Appropriation de l’Etat du Congo par l’Etat Belge, furent dénuées de tout fondement juridique international, par rapport, aussi bien, au Droits des Gens qu’à l’Acte Général de Berlin, de 1885, tel qu’amélioré, à ce jour, en vertu de ses articles 36 et 37, par la Conférence Générale de Bruxelles, du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890. Subséquemment, une Déclaration Générale fut faite, à l’effet de sous-tendre, à la fois, non seulement, la Déchéance du Roi des Belges et sa supplantation par l’Etat Belge, mais aussi, l’annexion de l’E.I.C. à la Belgique, et surtout, le Transfert de l’Autorité de Léopold II à l’Etat Belge, par rapport au Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo.

En fait et en droit, la Concession du Pouvoir de l’E.I.C. à l’Etat Belge fut consacrée par la Déclaration Générale du 2 juillet 1890. La préférence faite à l’Etat Belge trouva son fondement dans les critères fixés par la Conférence Générale de Bruxelles susvisée.
En effet, la Belgique fut le seul Etat de la Communauté des Puissances, à avoir rempli les critères requis. Aussi, succéda-t-il à Léopold II, qui viola le Principe Général de Neutralité perpétuelle de l’Etat du Congo, en appliquant la Politique d’Appropriation de l’Etat du Congo (1885-1890).

LA REDACTION DU PROJET DE LOI MINIERE CONFIEE AU C.S.K APRES 21 SEANCES.
Subséquemment, le régime juridique et administratif dont furent tenus, aussi bien, l’Etat Belge que l’E.I.C., fut celui de l’« Annexion de celui-ci à celui-là » et ce, à la différence, de celui de la « Politique Coloniale Belge, telle que consacrée le 18 octobre 1908 ». Sur le terrain, les actes de reconnaissance de l’Autorité de l’Etat Belge, par chacun des Etats tiers, reprirent le concept d’«Annexion» et pas celui de « Colonisation ». En termes clairs, il s’agit d’une relation juridique horizontale, celle d’égalité souveraine des deux Etats, à la différence de la relation juridique verticale, celle de Maître à Sujet.

Qu’il soit requis de remarquer que l’application de l’article 15 susvisé, ne mît pas d’accord les Instances Publiques Belges. Déjà, en sa qualité de Ministre des Colonies, Jules Renkin, présenta solennellement, à la Chambre des Représentants, un plaidoyer favorable à la thèse du Droit, celle de l’Annexion de l’E.I.C. à l’Etat Belge et ce, contre la thèse Politique Coloniale défendue par M. Tubhot, le Porte-parole du Parlement qui, lui, soutint l’extinction du Comité Spécial du Katanga dont la création, en date du 19 juin 1900, fut par ailleurs, antérieure à la Charte, du 18 octobre 1908. La position politique fut retenue par le Conseil des Ministres Belges. A ce titre, le Décret Minier, du 10 décembre 1910, du Gouverneur Général obtint le bénéfice de ratification par l’Etat Belge.

Cependant, contre cette position politique coloniale belge, les Miniers du Katanga dont l’exercice des droits de souveraineté apolitique fut, par consensus ou convention du 19 juin 1900, entre l’E.I.C. et la Compagnie du Katanga, cédé au Comité Spécial du Katanga, en sigle C.S.K., portèrent l’affaire devant le Juge de la Cour d’Appel d’Elisabethville. Le 10 mai 1913, cette dernière confirma la décision politique coloniale Belge.

Totalement désarmé, le C.S.K. décida d’abord d’arrêter la poursuite des activités entreprises dans la Concession ou Fédération ou encore Zone stratégique « A », celle du Katanga. Ensuite d’arrêta de mobiliser les nouveaux capitaux. Fort de l’incidence d’une pareille décision sur son incapacité d’accomplir le programme stratégique du Katanga, l’Etat Belge se trouva devant une difficulté telle, ses efforts s’avérèrent vains, ceux de mobilisation de capitaux internes, face aux besoins naturellement très élastiques de l’Etat du Congo. Aussi, décida-t-il d’ouvrir des pourparlers avec le C.S.K.
Après vingt-et-une séances de concertation, il fut décidé de donner la charge au C.S.K. de faire un projet de Loi Minière traduisant une manifeste indépendance et ce, en conformité de l’esprit et la lettre des articles 36 et 37 repris plus haut. Au 16 avril 1919, le texte fut adopté à l’unanimité. Ce fut l’empire de la Loi Minière dont l’expiration dictée par la Politique Nationale Congo, de 1960, intervint en 1967.

Pareilles évidences présentent un aspect historique que d’aucuns méprennent ou ignorent à maints égards. Pourtant, elles traduisent, non seulement l’indépendance de la Fédération du Katanga, telle que créée le 12 mars 1891, dont la première expiration fut prévue au 12 mars 1990 cette fois là, le Katanga Apolitique, mais aussi, l’échec manifeste de l’opérabilité de la Politique Coloniale Belge sur cette Fédération, et surtout, la constance de la logique qui incarne l’exerce du droit de suite de la Communauté des Puissances, dans les crises qui émaillent l’Etat du Congo, des origines à nos jours.

Par ailleurs, sur inspiration de l’expérience positive, par rapport à la bonne gouvernance des droits de souveraineté de l’Etat du Congo, de la Loi Minière du 16 avril 1919, la gestion des droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo, dans la Fédération des Grands Lacs Africains, celle Concédée à la Compagnie des Grands Lacs Africains, en sigle C.F.L., en date du 2 avril 1902 - pareille gestion, donc - souleva une équation très complexe, celle de savoir comment assurer la bonne gouvernance de la partie des droits de souveraineté de l’Etat du Congo dans l’universalité des ceux des Etats intégrés dans ladite Fédération des Grands Lacs Africains.
Pour y répondre, le Gouvernement Politique Colonial Belge du Congo, d’accord avec les Puissances Financières et Industrielles, qui apportèrent leurs innombrables capitaux dans la Concession de la C.F.L., créèrent, en date du 13 janvier 1928, le « Comité National du Kivu, en sigle C.N.Ki ».

Désormais, l’application de quatre régimes administratifs, spécialement, en celui de la « séparation des Pouvoirs », tels que consacrés par la Conférence Générale de Bruxelles, en date du 2 juillet 1890, fît paraître la coexistence des Trois Pouvoirs séparés, en l’occurrence, ceux, d’ordre Traditionnel, de Droit Coutumier et d’ordre politique colonial, de Droit Positif Belge ainsi que d’ordre apolitique ou stratégique, de Droit volontariste.
En dépit des aspects politiques coloniaux belges par ailleurs, consécutifs à la Charte Coloniale du 18 octobre 1908, l’Autorité de l’Etat Belge, celle en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo, fut limitée aux seules matières de nature Politique. Elle ne s’appliqua donc pas aux matières de nature apolitique, en l’occurrence, celle relative à l’organisation et au fonctionnement, tant des Pouvoirs Traditionnels que des Pouvoirs Apolitiques.

Curieusement, ces derniers existent dès la Conception de l’Etat du Congo, sous les dénominations suivantes :
- le Comité d’Etudes du Haut Congo, en sigle C.E.H.C. (du 14 septembre 1876 au 17 novembre 1879) ;
- la Commission Internationale du Congo, en sigle C.I.C., dont le contenu, la valeur et les effets, tant Politiques Généraux (de la Politique Etrangère et de la Politique Interne, Financiers et Economiques, Administratifs et Juridiques que Sociaux et Culturels, rencontrent ceux cédés, depuis le 24 février 2012, à la Conférence Internationale pour les Etats de la Région des Grands Lacs Africains, en sigle C.E.R.G.L.

Pour bien appréhender la quintessence et surtout l’objectif poursuivi par la création de cette dernière, le chercheur rigoureux noterait l’évidence traduisant curieusement les liens de cause à effet entre, d’une part, l’Acte Général de Berlin, de 1885 et l’Accord Global et Inclusif de Sun City, de décembre 2002 et, d’autre part la Commission Internationale du Congo, de 1885 et la Conférence Internationale pour les Etats de la Région des Grands Lacs Africains, en sigle C.E.R.G.L. de février 2012.

En elle, il existe une coïncidence manifeste entre des faits suivants :
- l’Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en ses articles 7, 18 et suivants circonscrivit la C.I.C. ;
- tandis que la création de la C.E.R.G.L. intervenait non seulement, après l’expiration du Premier Programme emphytéotique de 99 ans renouvelable une fois mais aussi, après l’Accord Global et Inclusif signé à Sun City, en décembre 2002, et, surtout que l’empire de ce dernier aura occasionné la mise en place d’un ordre Constitutionnel et institutionnel subséquent, dont la fiabilité, la solidité et la stabilité trouvaient leur fondement dans le caractère conventionnel global et intégral, à l’instar de l’Acte Général de Berlin, de 1885, à la seule différence que, l’Acte de Sun City apportait une évolution, en ce qu’elle obtenait le bénéfice de participation de la Nation Congolaise, telle que représentée par les Forces Vives regroupées en Partis Politiques, d’une part et, Société Civile, d’autre part.

Pareille approche globale et inclusive permît à de l’Accord de Sun City de vider les contenus des spéculations et suspicions politiques nationales congolaises qui sous-tendirent l’interprétation négative de l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, en l’accusant de porteur de germes politiques coloniaux soit de la Belgique soit de la Communauté des Puissances.

Or, nous venons de relever la nature totalement indépendante de tous les systèmes préexistants. Il s’agit, notamment, de ceux d’ordre, tant diplomatiques et politiques, économiques et financiers, administratifs et juridiques que sociaux et culturels, tels qu’inhérents, non seulement, à la Conception, mais aussi, à la Constitution, aussi bien, Matérielle que Formelle ainsi que Fonctionnelle de l’Etat du Congo.

En fait et en droit, l’indépendant dont question se trouve dans la nature de travaux inhérents aux œuvres de l’esprit.
C’est maintenant connu : la Conception et la Constitution de l’Etat du Congo émanèrent des Savants, Scientifiques et Génies d’Europe et des Etats-Unis d’Amérique. Leurs travaux commencèrent à la Conférence Géographique de Bruxelles, du 12 au 14 septembre 1876. Leur plausibilité se manifeste face aux crises qui émaillent l’Etat du Congo, des origines à nos jours, servant ainsi des repères incontournables aux chercheurs contemporains. Quand on les ignore, on fait des recherches très lacunaires.

Fort de ce qui précède, la Nation Politique Congolaise ne doit plus continuer à ignorer la Nature Juridique de son Etat, celle d’un Etat Conventionnel soumis à un régime international sui generis. L’essentiel de ses éléments constitutifs furent présentés dans ma thèse doctorale en Droit, intitulée : « Les aspects Juridiques dans les Enjeux des Crises Congolaises, des origines à nos jours (1860-2009) ».

En effet, la Nation Politique Congolaise et les Nations Apolitiques du monde constituent les Deux Grandes Composantes de la Constitution de l’Etat du Congo, lequel fut créé en vertu de la signature de l’Acte Général de Berlin, du 26 février 1885. L’expérience démontre pertinemment bien que la définition de la vocation de l’Etat du Congo, celle de l’Etat destiné à devenir la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, est tributaire de la coexistence de ces Deux Composantes dans la Constitutions dudit Etat du Congo. A ce titre, prise isolément, la Composante Apolitique est un monstre ou une fiction juridique.

C’est-à-dire, il n’est pas un Etat au sens objectif du terme, faute du troisième élément constitutif de l’Etat, en l’occurrence, l’élément de « Pouvoir politique ». En revanche, prise isolément, la Composante Politique est totalement dénuée des attributs de Puissance essentielle à la réalisation de la vocation de l’Etat du Congo.
Ce faisant, le Principe Général de Neutralité Perpétuelle de l’Etat du Congo est naturellement incompatible avec l’application au Congo, de la Politique de son Appropriation.

Que, de ce fait, l’article 36 recommande le « retour au consensus » en cas de toutes sortes des controverses susceptibles de perdurer les crises, sous une quelconque forme que ce soit. En l’espèce, nous mettons en évidence le Contentieux Belgo Congolais, dont la plausibilité de solution idoine aura été dans le contenu, la valeur et les effets de l’Accord Global et Inclusif signé à Sun City, en décembre 2002.
C’est pourquoi, celui-ci la validité de sa liquidation est subordonnée à un Accord Global et Inclusif contraire et ce, à la différence de la Vision d’une Personne ou d’un groupe de quelques Hommes. La violation de cette logique objective, en Droit, est une approche est criminelle contre la Sécurité des frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral de l’Etat du Congo ; partant de ses Etats circonvoisins.
En effet, la recrudescence des crises qui émaillent à tous égards l’Etat du Congo depuis la Mutation Politique intervenue en décembre 2018 trouve objectivement ses causes dans la dissolution de l’Accord Politique qui sous-tendait la Coalition F.C.C -CACH. Mieux vaudrait tard que jamais.

En fait et en droit, ce que d’aucuns ignorent, c’est l’évidence selon laquelle l’Etat du Congo, tel que constitué, en vertu de la signature de l’Acte Général de Berlin, du 26 février 1885, revêt un Nature Juridique Hybride ou Composite, celle contenant une Composante Apolitique, à la différence de la Composante-Politique. Dans cette configuration, celle-là sert d’essence à celle-ci, par rapport à la fiabilité, la solidité et la stabilité des solutions à donner aux crises qui émaillent ledit Etat.
Ce faisant, la Conception et la Constitution de l’Etat du Congo sous examen sont totalement indépendants, aussi bien, des Systèmes Juridiques et Politiques Coloniaux relevant du Droit des Gens ; par ailleurs, antérieurs à l’empire de l’Acte Général de Berlin, tel que signé le 26 février 1885 que, des Systèmes Juridique des Nations-Unies, de 1945 et Politique Général Panafricain des années 60.

Néanmoins, l’avantage que ces Deux Systèmes Internationaux offrent à l’Etat du Congo, c’est permettre à la Composante-Politique Nationale Congolaise de mener le combat pour son émancipation et ce, avec le soutien des Nations-Unies et des Panafricains.
Malheureusement, dès lors que l’approche politique nationale congolaise est de nature à confondre les Deux Composantes, celles Apolitique et Politique, les Nations concernées par les aspects juridiques apolitiques, en l’occurrence, les Puissances Privées du monde par ailleurs, soutenues par les Puissances Publiques de leurs respectifs Etats, ne viennent pas au secours de la Nation Congolaise et ce, malgré ses cris de détresse.

L’ESPRIT INTEGRATEUR QUI SOUS-TEND LA CONSTITUTION DU CONGO.
De même, dans le cadre Panafricain, l’Etat du Congo n’est soutenu parce que :
- 1° chacun des Etats membres vit de l’essence financière émanant de leurs anciennes respectives Puissances Colonisatrice. Or, celles-ci sont des forces manipulatrices de crises qui émaillent toute l’Afrique, en l’occurrence, les crises qui sont consécutives aux indépendances politiques sous-tendues par le système juridique international onusien, de 1945, en vertu du Principe Général de l’Autodétermination des Peuples, celui du « droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes », d’une part et, le système politique général panafricain, des années 60, en vertu des Principes Généraux subséquents, spécialement, en celui du respect de l’intangibilité des frontières acquises de la Colonisation, d’autre part, notamment, d’autre part ;
- 2 ° pour la même cause relevée supra, chacun des Etats circonvoisins a démontré, de manière irréfragable, comment il peut se livrer à la manipulation des Puissances Etrangères, à l’effet d’agresser l’intégrité territoriale de l’Etat du Congo et ce, sans crainte d’être poursuivi et condamné par les Instances Judiciaires Internationales relevant de l’O.N.U. ou, éventuellement d’Afrique.
En tout état de cause, la lecture des faits et actes juridiques éclairée par le système de l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885 et la Charte des Nations-Unies, de 1945 et du Panafricanisme des années 60, ne porte pas sur la matière de même étendue juridique.

Pour l’étendue juridique de l’Etat du Congo, la matière sous examen est intégrée dans un moule ayant la forme d’un Triangle stratifiée à trois niveaux différents, de telle sorte que, de la Base au Sommet, la matière géostratégique et géopolitique sert d’essence à la matière politique, laquelle sert, à son tour d’essence à la matière Traditionnelle.
En faisant la confusion entretenue par la Thèse Politique, de la succession d’Etats du Congo, telle que consécutive à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale Congolaise, du 30 juin 1960, la Nation Politique ignore, à ce jour, totalement la Nature Juridique Géostratégique et Géopolitique ; pourtant, c’est elle qui sert d’essence définitionnelle de la Puissance Stratégique de l’Etat du Congo, laquelle dote ce dernier des capacités requises, à l’effet de solutionner, de manière plausibles, les différentes crises qui se manifestent sur le chemin de réalisation de sa vocation, celle de Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde.

Au regard des travaux effectués subséquemment, sous l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, le résultat escompté fut initialement réalisable au 31 décembre 2018.
Ceci nous permet de noter que, les 60 ans de régime juridique et administratif consécutif à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale Congolaise, du 30 juin 1960, auront retardé de 60 ans, la marche vers l’entrée en phase finale de réalisation de la vocation de l’Etat du Congo, celle de Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, laquelle fut conventionnement prévue au 31 décembre 2098. Il en est de même, de la violation de l’empire administratif et juridique consécutif à l’Accord Global et Inclusif, signé à Sun City, en décembre 2002.

En fait et en droit, l’empire de Sun City fait une injonction absolue, aux Autorités en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo, celle de respecter scrupuleusement la charge régalienne, telle qu’articulée en trois axes fondamentaux, en rapport la problématique de la Sécurité, la Paix Sociale et le Développement. Le but poursuivi est fixé par la Constitution de 2006, spécialement, en son Préambule qui met en évidence le devoir préalable d’ériger au cœur de l’Afrique, à la fois :
- un Etat de droit du Congo ;
- une Puissance Politique Nationale Congolaise ;
- ce, sous l’impulsion de l’approche à entreprendre de la Démocratie, à la fois, politique, économique, sociale et culturelle.
En fait et en droit, déjà, la restauration de l’Etat du Congo et de son Autorité a donné lieu à la mise sur les rails de l’opérabilité de la Puissance de l’Etat du Congo.

En effet, avant l’empire de l’Accord Global de Sun City sous examen, chacun des éléments constitutifs de l’État du Congo fut manifestement en crise. Il s’agit des éléments constitutifs du Territoire, de la Population, du Pouvoir, de la reconnaissance, de la souveraineté et de la présence de l’État du Congo, dans la Vie Internationale.
Dès lors que, le caractère systématique et systémique de l’Accord Global et Inclusif de Sun City a la prétention d’actualiser l’Acte Général de Berlin, de 1885 ; que, sa plausibilité trouve ses assises dans le bénéfice de la confiance que lui dote, aussi bien, le Souverain Primaire que la Nation Congolaise ainsi que les Étrangers, les bons comptes faisant des bons amis, il produit progressivement et sûrement des effets de la Sécurité des Frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral.

Pour s’en convaincre, du fait de la liquidation de la Coalition FCC-CACH a eu une incidence logique sur la destruction de la première pierre sur laquelle devrait se fonder des réponses au deuxième problème soulevé par le Constituant de 2006, celui de la Constitution de la Puissance Politique Nationale Congolais.
En effet, en laissant les portes ouvertes à d’autres Familles Politiques, la Coalition FCC-CACH devrait progressivement déboucher sur une réponse inclusive.

En principe la liquidation unilatérale d’un accord produit toujours des effets néfastes imprévus. Quels que soient ses imperfections, un Accord Politique du Genre mérite toujours aux parties quand on garde sa matrice.
Pour se conformer à cette logique, l’Acte Général de Berlin, de 1885 subordonna la validité de sa révision ou son amélioration ou encore de son extinction au devoir d’une décision consensuelle des États signataires (art 36). Elle prévît également son opposabilité à des Puissances Futures, sous réserve pour celles-ci de manifester leur adhésion (art 37).
La Constitution des États-Unis d’Amérique commença par l’association des treize États du nord. Sur le chemin la Première Constitutions connût d’importantes améliorations, notamment, en rapport avec la définition de la Forme de l’État. Elle passa de la Forme Confédérale en 1777 à la Forme Fédérale en 1787.

Par ailleurs, pour consolider l’esprit intégrateur qui sous-tendait la Constitution de la Puissance Politique Nationale du Congo, les deux derniers Premiers Ministres de l’Administration de Joseph Kabila Kabange venaient de l’U.D.P.S. Le souci majeur était celui de matérialiser l’esprit d’intégration totale des Forces Politiques en présence, tant bien même que ces deux derniers Premiers Ministres n’étaient dûment mandatés par leur Organisation Politique.
Fort des aspects positifs de l’intégration de tous dans la définition de la Puissance Politique Nationale du Congo, l’Accord Global et Inclusif de Sun City vantait la Formule de « 1+4 ».

En termes clairs, en respectant la logique requise dans la définition de la Puissance Politique Nationale du Congo, le Gouvernement de la Coalition FCC-CACH déboucherait à tout prix sur la constitution d’un « Gouvernement d’Union Nationale », notamment. Voici comment l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885 fut fiable, solide et stable, par rapport à la gouvernance des prétentions légitimes des Partenaires fondamentaux, telles qu’inhérentes à chacun de ses éléments constitutifs.

Par rapport au Territoire : la sécurité des frontières fut assurée par le régime des armes à feu et des munitions, lequel annihila l’usage des armes à feu et des munitions dans les limités territoriale du Bassin Conventionnel du Congo. C’est pour, le Génocide rwandais de 1994 est l’une des preuves irréfragables de l’absence du leadership de l’Etat du Congo, dans la Région de l’Afrique centrale. Par ailleurs, l’état de siège, tel que décrété dans les Provinces de l’Est du Congo est, non seulement, incompatible avec le régime des armes à feu et des munitions, mais aussi et surtout, consolide la méfiance de la Communauté des Puissances vis-à-vis de l’Administration de l’Etat du Congo. Pour montrer ses limiter, les mêmes Puissances ; par ailleurs, manipulatrices de pareilles crises renforcent leurs stratégies et se rendent invincibles.

Par rapport à la Population : la Paix Sociale est tributaire de la capacité de l’Etat du Congo à devoir donner à cheque Homme, un travail répondant à ses aptitudes, tant physiques, morales qu’intellectuelles. Dans ce sens, non seulement qu’il est intégré dans le circuit de production, par rapport à sa part de participation à la réalisation de la vocation de l’Etat du Congo, mais aussi et surtout, sa prise en charge par ce dernier lui assure le maximum de sécurité sociale, dont le résultat est la consolidation de l’harmonie de sa relation dans la Société.

Par rapport au Pouvoir : le principe général de la séparation des pouvoirs, tels que définis plus haut, est la colonne vertébrale de la bonne gouvernance. Or, celle-ci est la garantie absolue à la mobilisation universelle de capitaux participatifs à la mise en valeur effective des potentialités naturelle, du Sol et du Sous-sol Congolais.
En l’espèce, plus les Puissances Privées apportent leurs capitaux, plus les travaux sont disponibles, tant dans le Commerce et l’industrie, le Transport, l’agriculture, la Pêche que dans l’Elevage.

Par rapport à la validité de sa reconnaissance : la place de l’Etat du Congo dans la Communauté des Puissances est une évidence, en fait comme en droit. Elle est subordonnée à la condition, pour la Nation du Congo, d’exécuter ses obligations, celles relative au devoir de mettre en place une Politique intégratrice de tous les Peuples qui la Composent, en une Puissance Politique Nationale, telle qu’en exige le Constituant de 2006, dans le Préambule de son Ouvrage. Pareil résultat dotera le Nouveau Partenariat de la fiabilité, la stabilité et la solidité requise.

Par rapport aux droits de souveraineté : le principe général de la séparation des Pouvoirs fait valoir trois sortes de souverainetés ; par ailleurs, intégrées sous la forme pyramidale et stratifiée à trois niveaux différents, à savoir, ceux de nature apolitique, à la différence de ceux de nature politique et de nature traditionnelle, dont l’organisation et le fonctionnement président à la définition de la vocation de l’État du Congo, celle de Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde.
Par rapport à la présence de l’État du Congo, dans la Vie Internationale : sa nature juridique géostratégique et géopolitique lui réserve une place la plus pondérées, dans la Communauté des Puissances.

En conséquence, elle lui donne les attributs définitionnels de sa capacité de répondre intégralement avec plausibilité aux besoins ; par ailleurs, très élastiques, tant de la Sécurité des frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral. Encore que, chacun des éléments constitutifs de l’Etat du Congo, en l’occurrence, le Territoire, la Population, le Pouvoir, la Reconnaissance, la Souveraineté et la présence dans la Vie internationale, demeure au centre des enjeux croisés ; parmi lesquels, ceux fondamentaux de l’Homme, la Nation Congolaise et des Etrangers ; en marge desquels, ceux des Puissances Publiques et Privées du monde, sans en exclure ceux des Etats circonvoisins d’Afrique. Partant, par effet de contagion, ceux d’autres Etats d’Afrique.

Pareille capacité ne peut naturellement pas émaner de l’Etat-Politique du Congo. Au contraire, la capacité de ce dernier trouve son essence dans la Puissance Stratégique ou Apolitique ; c’est-à-dire, géostratégique et géopolitique de l’Etat du Congo.
Pourtant, les faits et actes définitionnels de sa réalisation ainsi que l’expérience de son cursus démontrent de manière patente que, le résultat escompté passe absolument, non seulement, par la voie des accords ou conventions de toutes sortes, mais aussi et surtout, le devoir d’en respecter l’opérabilité.
Ce faisant, la définition de l’Etat de droit, repose principalement sur la restauration du Partenariat brutalement rompu, à l’orée de la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale du 30 juin 1960, par les deux actes législatifs, des 17 et 27 juin 1960, de la coexistence de la Composante Apolitique et la Composante Politique.

L’ACCORD GLOBAL ET INCLUSIF DE SUN CITY APPORTE LES REPONSES AUX CRISES.
Que, les effets de la rupture dudit Partenariat donnèrent lieu au nébuleux contentieux dit Belgo-Congolais. Pourtant, objectivement, il s’agit d’un Contentieux, qui s’articula sur le fond de l’exercice des droits conventionnellement acquis, sous l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, lesquels opposèrent l’Etat Congolais à la Communauté des Puissances Privées du monde par ailleurs, aux termes des engagements fondamentaux d’ordre diplomatique, furent placés sous la garantie de défense à assumer par leurs Puissances Publiques respectives. Encore que ; jusqu’à la signature de l’Accord Global et Inclusif de Sun City, de décembre 2002, toutes les solutions tendant à le solutionner furent inefficaces ; parce qu’elles revêtirent un caractère diplomatique et politique et ce, en violation des articles 36 et 37.

La plausibilité de l’Accord Global et Inclusif de Sun City se manifeste en ceci :
- la liquidation de la dette publique de l’Etat du Congo, celle de quatorze milliards, talle que contractée par les administrations antérieures ;
- le début de restauration de la confiance de l’Etat du Congo dans la Communauté des Puissances ;
- la mise en place d’un ordre constitutionnel et institutionnel posé sur des bases juridiques dont la fiabilité se trouve dans le caractère de leur stabilité et solidité, par rapport à l’approche consistant à remettre l’Etat du Congo sur le rail, non seulement, de son émergence, mais aussi et surtout, de la sa marche vers la consécration du Deuxième Partenariat, celui portant sur 99 ans emphytéotiques.

En effet, aux termes de l’Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en ses articles 36 et 37, la Mutation Géostratégique et Géopolitique marquant la Fin du Premier Partenariat et le Début du Deuxième Partenariat devrait passer par une Période de la Transition de plus ou moins 20 ans, soit du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011.
La consécration du Second Partenariat devrait exorciser son devancier. Le travail y relatif devrait se faire pendant les 20 ans de la Transition. Il devrait compte des imperfections du Premier Partenariat, celles rencontrées sur son parcours et ce, telles que fondamentalement formulées par les Trois Partenaires relevés plus haut.

A ce titre, par rapport à l’Homme, la Stratégie consista à le doter d’un mode de vie identique à celui de l’Homme vivant aux Etats-Unis d’Amérique et ce, en vertu du « Bill of rights, celui qui sous-tendît la Constitution de l’Etat de Virginie de 1776 ».
Sur cette base, le devoir d’évaluer le degré de sa modernité devenait un devoir sacro-saint, dans la mesure où, son consentement est considéré comme étant constamment déterminant la Constitution de l’Etat Nation ou Politique, dont la phase finale de réalisation est celle de « Puissance Politique Nationale Congolaise ».
En termes clairs, la réponse attendue par l’Homme émane absolument de l’Etat Nation du Congo. En l’espèce, sa restauration pendant la Période de la Transition était un Préalable absolu ; parce que, c’est dans sa Puissance qu’il y a la garantie des réponses escomptées, par rapport à la problématique de la Sécurité des Frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral.
Faute du résulta escompté, la précarité de la vie humaine dicte les émotions de rébellion. A ce jour, par rapport à la vie de l’Homme, la rébellion devient le principe et la loyauté, l’exception, l’Etat n’exécutant plus ses obligations avec responsabilité.

En marge de la Constitution de l’Etat Nation du Congo, le besoin prioritaire était celui de mettre en place un ordre institutionnel fiable, solide et stable. Pareil résultat est logiquement subordonné à l’approche démocratique.
Cette étap=e précède celle de consacrer l’Etat de droit, lequel est en crise consécutive tour à tour aux deux actes législatifs belges des 17 et 27 juin 1960, d’une part et à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale Congolaise du 30 juin 1960.
C’est ici que l’Accord Global et Inclusif de Sun City se présente comme le condensé des réponses idoines aux crises qui émaillent l’Etat du Congo depuis le 30 juin 1960.

A ce titre, la dissolution de l’Alliance Politique FCC-CACH est à interpréter comme étant une hantise consistant à supplanter systématiquement l’Accord Global et Inclusif, de décembre 2002, au profit d’un Acte Politique Interne totalement dénué de toute inspiration géostratégique et géopolitique, en l’occurrence, le fait de l’« Union Sacrée pour la Nation ». Pareille hantise aura présidé au démantèlement systématique de l’ordonnancement constitutionnel et institutionnel subséquent.

Rigoureusement, notre analyse des faits indique ce qui suit :
- 1° depuis sa manifestation consécutive, à la fois, aux deux actes législatifs belges des 17 et 27 juin 1960 et à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale Congolaise, du 30 juin 1960, le Contentieux Belgo Congolais n’eût jamais obtenu le bénéfice de solution conforme à l’esprit et à la lettre de l’Acte Général de Berlin de 1885, spécialement, en ses articles 36 et 37.
En effet, aux termes de l’article 36 susvisé, la validité de l’extinction ou la révision ou encore l’amélioration de l’Acte Général sous examen, fut subordonnée au devoir, dûment motivé par les besoins de l’histoire, du consensus des Etats membres de la Communauté des Puissances signataires. Quant aux termes de l’article 37, la Communauté des Puissances fut destinée à être élargie aux Futures Puissances ;
- 2° les conclusions politiques ou diplomatiques trouvées entre la Belgique et l’Etat Congo dont les acteurs principaux furent les Premiers Ministres Henri Spaak et Moise Tshombe furent contestées par les autres membres de la Communauté des Puissances parce que leur opposabilité se limita à leurs auteurs. C’est pourquoi, dans le but d’en paralyser les effets, après avoir pris le Pouvoir par la Force Militaire, Mobutu, dans son premier meeting, pour satisfaire aux prétentions légitimes des autres membres de la Communauté des Puissances, il déclara « Annulé le Contentieux Belgo-Congolais ». Pourtant, les conclusions politiques ou diplomatiques Belgo-Congolaises semblèrent en vider le contenu. Allez-y comprendre le fond de cette ambigüité ;
- 3° nous fondant sur le discours de Mobutu, le Contentieux Belgo-Congolais fut placé au froid. Il attendît la Mutation Géostratégique et Géopolitique, celui fixé par l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, pour refaire surface, dans la mesure où, l’une des deux hypothèses que la Nation Congolaise adoptera sera opposable à toutes les parties, en l’occurrence : le Souverain-Primaire du Congo ; la Nation Congolaise et, les Communauté des Puissances. La première hypothèse fut celle de la survivance de l’Etat du Congo, tel que constitué le 26 février 1885 ; tandis que, la deuxième hypothèse fut celle de la liquidation pure et simple de l’Etat du Congo.

En l’espèce, la première hypothèse fut subordonnée à la capacité de la Nation Congolaise, à devoir assurer, avec responsabilité, la bonne gouvernance de l’Etat du Congo et ce, par rapport à sa vocation, celle de l’Etat destiné à devenir la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde ; tandis que, la deuxième hypothèse fut subordonnée à l’incapacité de la Nation Congolaise, à devoir exécuter de manière responsable, ses obligations régaliennes, celles de l’Autorité en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo. Face à ce dilemme, Laurent Désiré Kabila optait pour « Je ne trahirai jamais le Congo ». Il opta donc pour la première hypothèse. En conséquence, il en sera assassiné. La cause de son assassinat s’articuleraient dans la logique des réponses au questionnement suivant : « Comment un Nationaliste de l’école de Lumumba pourrait jouer la survivance de l’Etat du Congo, tout en violant l’esprit de son Maître ? En d’autres termes, comment accepterait-il de s’éloigner de l’esprit de la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale du 30 juin 1960, à l’effet d’intégrer dans son approche politique, la Thèse du Droit, celle plaçant l’Etat du Congo au centre des enjeux, à la fois stratégiques et politiques ; c’est-à-dire, un Etat destiné à devenir la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde ? » ;
- 5° placés au centre des stratégies de la Communauté des Puissances, celles favorables à la « liquidation » de l’Etat ou de la « Balkanisation », les Etats de l’Est, en l’occurrence, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda se coaliseront, dans le but de forcer la Balkanisation de l’Etat du Congo, à l’effet de permettre à chacun d’Eux de s’annexer le Territoire de sa prédilection.

Contre pareille coalition, les conditions écologiques incompatibles avec la jouissance normale du butin, les eaux des Lacs Tanganyika et Kivu occupant l’essentiel des Territoires à s’annexer, la Tanzanie et le Burundi se réalisèrent du caractère chimérique de leur projet, celle du combat collectif pour l’agression du Congo, dans la mesure où ledit projet ne profiterait qu’au Rwanda, étant donné que les frontières entre le Rwanda et le Congo sont principalement en terres naturelles alors que, celles du Congo avec la Tanzanie, le Burundi et l’Ouganda sont essentiellement en Eaux des Trois Lacs de l’Est.
Aussi, la Tanzanie et le Burundi, jugeront-ils inopportune la poursuite de la guerre d’agression entreprise contre l’Etat du Congo. A son tour, en dépit de sa position idéale, par rapport à sa convoitise, celle de s’annexer une partie du Territoire de l’Etat du Congo, l’Ouganda était accusé d’avoir entrepris une approche audacieuse, dans la mesure où, au regard de l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, ses prétentions politiques prédatrices furent déniées de tout fondement légitimes.

C’est pourquoi, sur le fond de cette logique juridique, la Ville de Kisangani fut le théâtre d’affrontement des Trois Armées, en l’occurrence, celles de la République Démocratique du Congo, du Rwanda et de l’Ouganda. Se plaignant auprès de la Cour Internationale de Justice contre les Deux agresseurs, la R-dCongo obtenait la condamnation de l’Ouganda, au devoir de la dédommager à la valeur de Dix Milliards de Dollars Américains. Cependant, la C.I.J. demeure, à ce jour, indifférente vis-à-vis de la plainte formulée contre le Rwanda.

Avant de qualifier de partielle la C.I.J., force est d’évaluer préalablement la Nature Juridique Géostratégique et Géopolitique du Rwanda, par rapport à celle de l’Etat du Congo, face à l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885 ; encore qu’avant 1924, les actuels Rwanda et Burundi furent des Territoires Congolais. La littérature juridique révèle à cet effet que, toutes les Lois antérieures à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale Congolaise, du 30 juin 1960, portèrent sur le Congo Rwanda Urundi. L’Ouganda et la Tanzanie ne furent pas concernés.
- 6° il se dégage l’évidence selon laquelle, la Nature Juridique de l’Etat du Congo met en relief la coexistence de trois sortes des droits de souveraineté, en l’occurrence, Traditionnels, de Droit Coutumier, Politiques de Droit Positif Congolais et Apolitiques, de Droit Volontariste. Ces derniers droits sont géostratégiques et géopolitiques.

Ce faisant, la Mutation de juin 1960 fut exclusivement Politique Nationale. Elle sous-tendît le transfert de l’Autorité en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo. Elle concerna exclusivement l’expiration de l’Autorité Politique Coloniale Belge, laquelle devrait être succéder par l’Autorité Politique Nationale Congolaise. Elle aurait dû laisser survivre les Autorités en charge des Pouvoirs d’exercer les droits de souveraineté apolitiques, de telle sorte que la Nation Congolaise dûment constituée autour des options fondamentales communes, telles qu’opposables, tant au Souverain-Primaire qu’à chacun des Peuples qui la compose, procède à la relecture de tous les engagements internationaux relevant de l’empire de l’Acte général de Berlin, de 1885.

Pour avoir confondu les deux sortes des droits de souverainetés, l’Elite Politique Nationale Congolaise de 1960, opta pour l’approche d’extinction de l’empire juridique de l’Acte général de Berlin, de 1885 et ce, sans séparer ceux inhérents à la Composante Politique, à la différence de ceux inhérents à la Composante Apolitique.
L’exercice du droit de suite ayant été garanti par les engagements internationaux relevant de l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en la Procuration Absolue, du 17 novembre 1879, celle qui garantît la survivance à toutes les Mutations Politiques ultérieures, des droits fondamentaux acquis par les Partenaires Fondamentaux, en vertu des engagement stratégiques, les Puissances Financières et Industrielles qui investirent leurs innombrables au Congo, principalement, dans les Fédérations A, B et C, montèrent la stratégie, celle consistant à couver le Contentieux Belgo-Congolais des années 60, à cause de son caractère partiel, dans le but, non seulement, de lui donner un caractère Global et Intégral, mais aussi et surtout, d’en donner des solutions dont l’opérabilité est opposable à tous.

L'INDEPENDANCE ETEINT LE PROJET DE GRANDE PUISSANCE GEOSTRATEGIQUE.
Le moment idéal pour le relancer était la Période de la transition, celle allant du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011. Ce moment est idéal ; parce que, la question fondamentale qui devrait se poser entre le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011, était celle de savoir le sort des droits acquis par les Partenaires Fondamentaux, sous l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, par rapport à la problématique de la liquidation ou balkanisation de l’Etat du Congo, de manière que, sont Territoire soit réduit à sa dimension des deux-tiers.
C’est ici que, Joseph Kabila Kabange, se plaçant sur les dédales de la logique de son Feu Père, Mozee L.D. Kabila, opta pour la Thèse de la Survivance de l’Etat du Congo à la Mutation sous-tendant la fin du Premier Partenariat et le début du Deuxième Partenariat.

Pour rendre doter son Administration de la fiabilité, solidité et stabilité que l’Administration consécutive à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale du Congo aura manquées ; jusqu’à la Signature de l’Accord Global et Inclusif de 2002, Joseph Kabila Kabange se plaçait sur le chemin de l’approche géostratégique et géopolitique. En l’espèce, il est manifestement orienté par la Communauté des Puissances ; jusqu’à la mise en place de l’ordre politique interne et apolitique externe. Dans le premier cas, il s’agit de l’ordre constitutionnel de 2006 et institutionnel subséquent.
En l’espèce, il plaçait la Nation Congolaise sur le chemin de l’école de la démocratie. Par deux mandatures de 5 ans chacune, il aura gardé le Pouvoir. Se soumettant à l’ordre constitutionnel, à la troisième mandature, il procéda au transfert politique du Pouvoir et ce, pacifiquement. Une première en R.D.C.
Cependant, dans le second cas, il offrait à la République Démocratique du Congo, le soubassement de sa Politique Etrangère. En l’espèce, le cadre idéal aura été celui de la Conférence Internationale pour les Etats de la Région des Grands Lacs Africains, en sigle C.E.R.G., de février 2012.

En fait et en droit, le contenu, la valeur et les effets, tant Politiques Généraux (de politique étrangère et de la politique intérieur), économiques et financiers, administratifs et financiers que sociaux et culturels de la C.E.R.G.L., telle que créée le 24 février 2012 équivalent à ceux de l’ancienne Conférence Internationale du Congo qui fut créée par l’Acte Général de Berlin, de 1885, de 1885, spécialement, en ses articles 7, 18 et suivants.

En effet, il sied de préciser ce qui suit : - forts de la nature composite de la Constitution de l’Etat du Congo, en vertu de la signature de l’Acte Général de Berlin, sous examen, celle marquant l’intégration à la fois la Composante-Politique, celle de l’Etat Nation du Congo, d’une part et la Composante-Apolitique, d’autre part, les génies, savants et scientifiques d’Europe et des Etats-Unis d’Amérique présents aux assises de Berlin, de 15 novembre 1885 au 26 février 1885, prévirent des crises naturellement subséquentes, principalement, celles de conflits de légitimité du Pouvoir d’en exercer les droits de souveraineté. Or, les effets de pareilles crises sont, non seulement, dangereusement collatéraux, mais aussi et surtout, susceptibles d’embraser toute la région de l’Afrique Centrale. Le cas du génocide rwandais de 1994 en est une illustration patente.

Aussi, jugèrent-ils impérieux de prévoir une structure en charge de la recherche des solutions idoines. Elle sera dénommée « Commission Internationale du Congo ». Celle-ci devrait être composée, le cas échéant, des membres des Gouvernement des Etats circonvoisins du Congo. Elle n’opéra point ; jusqu’à la création de la C.E.R.G.L., de 2012, faute des crises du genre.
En fait et en droit, lors des Mutations Politiques internes, il se pose toujours des problèmes de la légitimité du Pouvoir, faut de connaissance des critères susceptibles de concilier la « légitimité interne » et la « légitimité externe ».
Pour y répondre, les Savants, Scientifiques et Génies susvisés prévirent deux critères fondamentaux, à savoir :
- à titre principal, l’Autorité en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté de l’Etat du Congo devrait être désignée par ceux qui auront financé et soutenu l’Entreprise, à savoir, le Congo Apolitique ;
- le bénéfice de la désignation est subordonné à la détermination, pour l’Autorité en question, de « poursuivre le Programme de la Modernité de l’Autochtone », d’une part et, « d’assurer la liberté de commerce de toutes les nations du monde ».

A ce propos, d’aucuns donnent un « sens négatif au concept de la liberté de commence… », celui qui fait valoir une sorte d’anarchie, un monde de sans loi. Pourtant, son sens objectif est dégagé de l’organisation et du fonctionnement des activités apolitiques dans les Fédérations A, B et C. Ces activités sont, aux termes de l’article 6 des statuts, le commerce et l’industrie, le transport, l’agriculture, la pêche et l’élevage.
En fait et en droit, les besoins de la modernité sont naturellement très élastiques. Nous l’avons relevé plus haut. Ils portent à la fois sur la Sécurité des Frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral. L’expérience démontre que, quelle que soit, la maximisation d’efforts de mobilisation des recettes publiques internes, l’Etat-Nation du Congo. C’est-à-dire, la Composante-Politique est manifestement très limitée pour y répondre suffisamment.

C’est pourquoi, la stratégie mise en place consista à présenter à la Conférence Générale de Berlin et ce, en date du 23 février 1885, les actes posés par les Chefs Traditionnels de Droit Coutumier, à l’effet de désigner Léopold II, comme le Premier Président de l’Etat du Congo, tel que créé par la Conférence. Pareils actes relevèrent de la définition de la légitimité interne.
En revanche, la définition de la légitimité externe se fît en deux temps. D’abord, chacun des Etats signataires de l’Acte Général de Berlin, du 26 février 1885, reconnût l’Autorité de Léopold II ; ensuite, en date du 26 février 1885, peu avant la cérémonie solennelle subséquente, l’Etat Nation du Congo posant l’acte d’adhésion à l’Acte Général de Berlin, spécialement, en son article 37 et ce, avant la Turquie (Empire Ottoman), pourtant, celle-ci prît part à tous les travaux de la Conférence de Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885).

Désormais, l’Etat Nation du Congo est solennellement présenté comme l’Autorité Naturelle en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo. A son tour, ce dernier est destiné à devenir la Grande Puissance Géostratégique du monde.
Subséquemment, deux Programmes Généraux emphytéotiques de 99 ans chacun furent prévus. Ils portèrent chacun à la fois sur la Sécurité des frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral.
Le premier Programme Général partît du 12 mars 1891 et expirait le 12 mars 1990 tandis que le second partît, quant à lui, du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2098.

Fort de ce qui précède, l’obligation est faite à chaque Congolais et aux Autorités Publiques d’appréhender l’évidence selon laquelle, la Politique d’Appropriation de l’Etat du Congo, telle que consécutive à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale Congolaise du 30 juin 1960 et son application jusqu’à la signature, à Sun City, en décembre 2002, de l’Accord Global et Inclusif, auront éteint la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique de l’Etat du Congo. Or, c’est cette dernière, par définition, qui est l’essence des solutions fiables, solides et stables aux crises qui émaillent l’Etat du Congo.
Dès lors que, l’empire de l’Accord Global et Inclusif de Sun City susvisé obtenait le bénéfice de la fiabilité requise, par rapport aux revendications légitimes, telles que formulées tour à tour par l’Elite Politique Nationale Congo, en application de la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale, du 30 juin 1960, d’une part et la Communauté des Puissances, telles qu’associées dans les Fédérations A, B et C, d’autre part, le défaut de solutions consensuelles, en conformité des articles 36 et 37 déjà relevés plus haut, un Contentieux éclata. Il sera dénommé « Contentieux-Belgo-Congolais ». L’empire de ses aspects apparents et cachés est, à ce jour, la cause fondamentale des crises qui ont émaillé l’Etat du Congo.

Ce faisant, les jalons des solutions posés par l’empire de l’Accord Global et Inclusif rentrent dans la logique géostratégique et géopolitique destinée à sous-tendre le Nouveau Partenariat de 99 ans emphytéotique, tel qu’attendu, à ce jour, après le 31 décembre 2011.
L’heure est donc à la maîtrise de son contenu, sa valeur et ses effets, tant Politiques Généraux (politique étrangère et politique interne), Economiques et Financiers, Administratifs et Juridiques que Sociaux et Culturels dont les premières articulations furent fixées par des engagements internationaux relevant de l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885.

L’ACCORD GLOBAL ET INCLUSIF DE SUN CITY DE 2002 EN INCARNE LA QUINTESSENCE.
De la sorte, son contenu, sa valeur et ses effets, à tous égards, porteront sur les aspects positifs du Premier Partenariat, tel que brutalement arrêté à l’orée de la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale Congolaise, du 30 juin 1960. Pour bien faire, l’Actif de l’Administration de l’Etat du Congo de demain est appelée à mettre à son Actif, les aspects positifs de l’Administration du Premier Partenariat, considération faite des aspects Positifs de l’Administration Politique Nationale Congolaise. Le résultat à réaliser fera valoir l’émergence de la Refonte de l’Etat du Congo et ce, en supplantation de toutes les Politiques de son Appropriation, tant externe qu’interne.

Si, le « Retour à l’Authenticité Juridique de l’Etat du Congo » eût été une approche dont la plausibilité dota l’Administration de Léopold II et celle de l’Etat Belge du maximum de fiabilité, stabilité et solidité requises, à l’effet d’assurer à l’Etat du Congo une marche qui fut marquée par son émergence, telle que réalisée en 1960, le défaut de cette approche au profit de celle de la Politique d’Appropriation Politique Nationale Congolaise, telle que consécutive à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale du 30 juin 1960, demeure la preuve irréfragable de la recrudescences des crises qui émaillent l’Etat du Congo, dont les conséquences plausibles sont l’émergence de l’hypothèse de la balkanisation de ce dernier.

Ce faisant, le « Retour à l’Authenticité Juridique de l’Etat du Congo », tel que garanti par l’Acte Général de Berlin, spécialement, en ses articles 36 et 37, a déjà fait preuve irréfragable d’efficacité avant 1960. Depuis, la signature de l’Accord Global et Inclusif de Sun City de décembre 2002, en incarne la quintessence. Son ordonnancement constitutionnel partant, institutionnel, était destiné sûrement à conduire la marche de l’Etat du Congo vers la Conclusion du Nouveau Partenariat. Parmi les actes à poser préalablement, la constitution de la Puissance Politique Nationale du Congo. L’approche à emprunter est celle de la Démocratie, tant politique, économique, sociale et culturelle et ce, à la différence de toute approche autoritariste du genre de celle empruntée par le Mouvement Populaire de la Révolution, M.P.R., Parti-Etat. Pédagogiquement, la Formule de 1+4 demeure idéale...

Pour arriver au résultat d’intégration de toutes les Forces Politiques en présence, la complexité de l’opération étant rendue évidente, par le fait, du nombre très vaste des Partis Politiques, le mécanisme de leur intégration inclusive était rendue possible par l’approche de leur regroupent en Plate Forme, entre autres, le FCC, le CACH, le Lamuka et Ensemble, notamment.
Ce faisant, la Coalition FCC et CACH posait la première pierre d’intégration pour la constitution de la Puissance Politique Nationale Congolais. En principe, comme de tradition, en vertu de l’article 37, pareille coalition laissait ses portes ouvertes à d’autres Plates Formes Politiques ; jusqu’à la réalisation du résultat effectif, celui de la constitution de la Puissance Politique Nationale du Congo. Faute pour ce faire, la Conclusion du Nouveau Partenariat demeurera chimérique et illusoire.

Or, c’est la garantie absolue pour, non seulement, assainir l’état des lieux critiques de l’Etat du Congo, mais aussi et surtout, doter l’administration de la fiabilité requise, dont le cursus débouchera sur un Nouvel Ordre Constitution et Institutionnel sous-tendu par l’esprit de la Stratégie définitionnelle de la Vocation de l’Etat du Congo, celle de l’Etat destiné à devenir la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, mieux vaut tard que jamais, le Retour à l’Authenticité Juridique est l’approche qui recommande la « Restauration de la Coalition FCC-CACH » et, partant, constituer un Gouvernement d’Union Nationale. En marge de cette approche, nous resteront sur le chemin de l’orgueil où le ridicule offre la honte en faveur de l’humilité. En tout état de cause, la tenue des élections libres, transparentes et démocraties est l’unique caution à payer pour vider la question de la légitimité du Pouvoir, dans la mesure où, le résultat contraire expose l’Etat à des crises de sa liquidation.
Fait à Lubumbashi, septembre 2021
BANZA MALALE MAKUTA GABRIEL.


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