Six anciens ministres impliqués
  • lun, 11/04/2022 - 17:21

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1550|LUNDI 11 AVRIL 2022.

On n'arrêtera peut-être pas l'IGF. Pas en tout cas de sitôt... Sur une photo de profil d'un de ses numéros de téléphone connectés sur son compte Whatsapp, Jules Alingete Key affiche, depuis peu, un aigle. Avec deux phrases clés inscrites en blanc sur l'image: «L'aigle ne fuit jamais la tempête. Par contre, il s'en sert pour prendre de la hauteur».

Un message explicite selon lequel le Grand Patron de l'Inspection Générale des Finances de la R-dCongo a désormais résolu de prendre «de la hauteur», qu'imperturbablement, dorénavant, il va s'attacher exclusivement à son travail - et rien qu'à son travail - en s'éloignant des polémiques stériles des réseaux sociaux?

Après deux guerres récentes menées avec bravoure face à deux ministres géants - celle du Portefeuille Adèle Kahinda Mayina issue de l'Afdc-A du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et celui de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwama Kazadi du parti résidentiel UDPS - et qu'il a en théorie gagnées, «Monsieur Anti-Corruption» fait face à des incartades voire à des attaques directes qu'il ne mérite pas. Depuis, à l'IGF, des signaux attestent un changement de com'...

DES MINISTRES IMPLIQUES.
L'homme n'est plus désormais dans les débats. Il n'alimente plus ou alimente peu son compte Twitter @ALINGETEJULES_K.
Deux tout récents tweets en disent long.
« Contrairement à ce que d'aucuns pensent, il n'y a jamais eu un problème personnel entre Jules Alingete et les Autorités contrôlées. Ces dernières ont des démêlés avec l'Inspection Générale des Finances dans l'utilisation des fonds publics ».
Puis : « La prédation financière dont notre pays était victime ces dernières années est une forme de délinquance à laquelle notre justice doit réserver une réponse sévère et adaptée pour dissuader les récidivistes».

Après une intense période d'information, de sensibilisation, de prise de conscience, tout indique que l'IGF veut se concentrer désormais, plus que jamais, sur ses missions de contrôle, sur les rapports de celles-ci en les rendant publics afin que le Congo et l'Histoire se rendent compte de tant de scandales et de leurs conséquences dans le vécu quotidien.
«Après, nous affirme-t-il, c'est l'affaire de la justice, qui doit faire son travail, c'est l'affaire de la société en général dont le jugement sur ces prédateurs prime plus que tout...».

L'une de ces missions vient de rendre son rapport. Elle avait plongé sur le secteur forestier, la légalité des allocations et des cessions des concessions forestières en lien avec le moratoire fixé par le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 et des textes réglementaires d'application ; les opérations d'exportation des produits forestiers ligneux; les droits dûs au Trésor public par les exploitants forestiers formels et s'assurer du rapatriement des devises correspondant aux exportations concernées.

Période concernée: du 31 juillet 2014 au 24 juin 2020.
Placée sous la supervision de l'inspecteur général des Finances Placide Mbuyu Banze comme coordonnateur, la mission était composée des inspecteurs généraux de Finances Henri-Paul Kazadi wa Mutombo, Désiré Wangi bo-Lokonge, Emmanuel Tshibangu N’senga, Roger-Michel Mwarabu Mwemena, Romain Photo Ngumba, ce dernier au titre de chef de mission.

Les conclusions de cette mission font état de très graves violations par l'administration forestière du moratoire issu du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005. Des concessions rétrocédées à l'État par leurs titulaires ainsi que celles dont les titres ont été résiliés par l'Administration pour plusieurs raisons, ont été réallouées en violation aussi bien du moratoire que des dispositions pertinentes du Code forestier.

Autres conclusions: le recours systématique au gré à gré par les ministres successifs en charge du secteur forestier (ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et du Développement durable) dans l'allocation des concessions forestières et l'octroi de plusieurs concessions forestières sous le couvert des autorisations de cession sans paiement des droits dûs à l'État. Six ministres sont indexés.

Ceux dont les noms reviennent avec récurrence : Army Ambatobe Nyongolo, Claude Nyamugabo Bazibuhe, Robert Bopolo Mbongeza, Bienvenu Liyota Ndjoli, Athys Kabongo Kalonji. Certains sont aujourd'hui soit députés, d'autres dirigeants d'entreprises publiques. En violation de la loi, ces ministres ont autorisé des cessions de concessions forestières à des personnes ne détenant aucun titre forestier.

Ce qui est à la base de l'irruption dans l'exploitation des concessions forestières de l'État et ce, dans la plus grande illégalité, des exploitants non détenteurs d'anciens titres forestiers convertis.

Ce qui, ni plus ni moins, constitue des ventes pures et simples des concessions forestières. Outre cela, le rapport de l'IGF souligne «laxisme de l'administration forestière dans la perception des droits dus à l'État par les exploitants forestiers».

Si la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier a eu notamment pour objectif de permettre à l'État congolais et aux populations riveraines de tirer le maximum de ressources financières du patrimoine forestier, «l'administration forestière a fait montre d'un laxisme dans l'application de la loi et des règlements du secteur de la forêt, causant ainsi un énorme manque à gagner à l'État et aux populations.

Ce laxisme s'est caractérisé par l'abstention à liquider des droits de l'État dûment prévus par des textes légaux et réglementaires», dénonce le rapport.

Il y a aussi l'absence d'adresses physiques des exploitants forestiers n'a pas facilité le contrôle sur les droits dus par ces derniers à l'État. Le rapport dénonce également «la défaillance, un laxisme coupable, et la légèreté» de l'administration de l'Environnement et du Développement Durable qui devrait justement veiller aux intérêts de l'État», tout comme «de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et des Participations (DGRAD) dans l'encadrement des recettes du secteur également à la base du non-paiement des droits dus à l'État par les exploitants forestiers», et l’absence de preuve de rapatriement des devises sur les exportations de bois».

Au total, du 31 juillet 2014 au 24 juin 2020, soit en six ans, 33 contrats signés par ces différents ministres en toute illégalité pendant la période de suspension du moratoire outre 18 concessions retournées dans le domaine privé forestier de l'État aliénées par ces ministres en violation du moratoire et des dispositions du Code forestier; 39 exploitants à adresses introuvables; les droits dûs au Trésor public suivant le nouveau Code forestier n'ont jamais été perçus par l'Administration lors de l'octroi illégal des concessions forestières par les ministres successifs, soit 3.947.627,50 millions de $US de prix d'acquisition pour les 7.895.253 ha de forêts spoliées, 10.869.949 millions de $US de redevances dues à l'État non payées.

Ce qui, d'une part, est en contradiction totale avec les motivations profondes de cette réforme du régime forestier congolais à savoir: contribuer substantiellement au développement national et d'autre part, montre que cette situation de chaos arrange les responsables du secteur. De là, la responsabilité totale des autorités dans la non perception des droits du Trésor public.

S'agissant par exemple de la redevance sur la superficie mise à charge de sociétés Maniema Union, Congo King Baisheng Forestry Development et Congo Sunflower Forestry Development, elle a été évaluée à 3.139.765,40 $US suivant détails ci-après :

1. Maniema Union (Principal : 1.746.007,00 $US ; intérêt de retard : 875.484,40 $US ; total dû : 2.621.491,40 $US);
2. Congo King Baisheng Forestry Development (Principal : 234.827,00 $US ; intérêt de retard : 28.539,00 $US ; total dû : 266.366,00 $US).
Extraits de ce Rapport :

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL.
La démarche de l'équipe de contrôle a consisté, avant tout, à collecter, à tous les niveaux, les informations nécessaires au bon accomplissement de la mission. Après l'analyse des renseignements reçus, l'équipe de contrôle a élaboré et adressé aux différents intervenants, les feuilles d'observations provisoires relatives à leurs activités respectives.

A la suite des réponses reçues de l'Administration et de quelques exploitants forestiers, quelques séances de débats contradictoires ont été tenues pour clôturer la mission. Il en a été ainsi avec l'administration forestière et les exploitants forestiers Maniema Union, Congo King Baisheng Forestry Development, Congo Sunflower Forestry Development et Ets. Kitenge Lola.

Ainsi, l'équipe de contrôle a reçu les documents et éléments suivants :

Au ministère de l'Environnement :
◗ Les textes de loi en rapport avec la gestion forestière de la République ;
◗ La situation des concessions forestières au 31 juillet 2014 ;
◗ La situation des concessions forestières au début de la mission ;
◗ La situation des droits dus au Trésor public par les exploitants formels.

Chez certains exploitants forestiers :
◗ Les concessions forestières obtenues ;
◗ Certains éléments sur les droits dûs tels:
a. Preuves de paiement de la redevance annuelle de superficie et de la taxe de reboisement ;
b. Réponses sur le non-paiement du prix d'acquisition des concessions.

Auprès des régies financières, DGI DGRAD et DGDA :
◗ La situation des comptes courants desdits exploitants forestiers ;
◗ La situation des exportations des produits forestiers ;
◗ La situation des taxes relevant de la Direction Générale des Recettes Administratives,
Judiciaires, Domaniales et de Participations, DGRAD.

Au Guichet Unique de Création d'Entreprise, CGUCE :
◗ La situation des concessionnaires forestiers formels au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.
◗ La principale difficulté rencontrée a résidé dans les réponses tardives aux renseignements demandés ainsi qu'aux feuilles d'observations provisoires ;
◗ Ensuite, la difficile localisation des exploitants forestiers suite à la légèreté de l'Administration dans l'identification et le suivi des concessionnaires forestiers ;
◗ La contestation, par certains exploitants, de la compétence de l'Inspection Générale des Finances en matière de contrôle des droits dûs à l'État;
◗ Le non-paiement à ce jour des frais de mission aux membres de l'Équipe.

CONSTATATIONS.
L'exploitation de tous les renseignements reçus des différents intervenants a permis à l'équipe de contrôle de relever les situations ci-après:

À L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.
Aperçu général.
◗ Depuis le 29 août 2002, la République Démocratique du Congo dispose de la loi portant Code forestier qui contient les grands principes relatifs à la gestion forestière dans notre pays ;
◗ La concession forestière est devenue le nouveau titre de propriété en matière forestière.
C'est un droit réel immobilier sui generis portant uniquement sur le bois.
Il s'acquiert essentiellement par adjudication et à titre exceptionnel de gré à gré (art. 83 du Code forestier) ;
◗ La forêt à mettre en adjudication publique est proposée par l'administration chargée des forêts qui en effectue l'estimation et en fixe le prix (art. 85 al. 1) ;
◗ L'article 82 fixe les conditions requises pour obtenir une concession forestière dont notamment le cautionnement ;
◗ Sur le plan de la fiscalité, le Code a institué huit taxes et posé, en son article 120, le principe de non exonération des taxes et redevances pour les exploitants forestiers, les exportateurs et transformateurs des produits forestiers ;

◗ Ces taxes et redevances sont notamment :
a. La redevance de superficie concédée dont 60% reviennent au Trésor public et 40% à la province ;
b. La taxe d'abattage dont 50% reviennent au Fonds Forestier National et 50% au Trésor public ;
c. Les taxes à l'exportation qui reviennent à 100% au Trésor public ;
d. La taxe de déboisement dont 50% reviennent au Trésor public et 50% au Fonds forestier national ;
e. La taxe de reboisement revenant à 100% au Fonds Forestier National.

◗ Pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues par le présent Code forestier, les détenteurs des anciens titres forestiers disposaient d'un an pour les convertir en concessions forestières. Autrement dit, seuls les anciens propriétaires remplissant les conditions prévues par la nouvelle loi (le Code forestier du 29 août 2002) étaient dispensés, pour l'acquisition des concessions forestières, de la procédure d'adjudication notamment.

Les modalités de cette conversion ont été précisées par le décret n°05/116 du 24 octobre 2005 qui a confirmé et étendu le moratoire sur l'attribution de nouveaux titres d'exploitation industrielle des forêts décidé par l'arrêté n°CAB/MIN/AF.F.-E. T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l'octroi des allocations forestières. Ce moratoire couvre toute acquisition de droit d'exploitation, y compris par échange, relocalisation ou réhabilitation d'anciens titres.

◗ Une commission interministérielle a été mise en place pour statuer sur les demandes de conversion des anciens titres en concessions forestières ;
◗ Plusieurs textes d'exécution (ordonnances-décrets-arrêtés) ont été pris.
En dépit de tout cela et malgré le moratoire institué le 14 mai 2002, aucune adjudication n'a été organisée sur les nombreuses concessions forestières octroyées durant toute cette période longue de dix-huit ans; le gré à gré est demeuré le seul mode d'acquisition des concessions forestières.

Gestion de la forêt depuis le moratoire du 14 mai 2002.
L'analyse de la gestion du patrimoine forestier de l'État depuis l'institutionnalisation du moratoire a permis à l'équipe de contrôle de relever ce qui suit :
◗ L'administration forestière n'a pas respecté le moratoire qu'elle a elle-même institué car elle a délivré, avant la promulgation du Décret 05/116 du 24 octobre 2005, plus de cinquante-deux titres (52) en violation de l'arrêté n° 194/020 du 14 mai 2002 ;
◗ Quatre-vingt et un (81) titres sur 156 ont été validés par la Commission interministérielle mais 57 seulement ont été convertis en concessions forestières. Par conséquent, les 75 anciens titres rejetés sont devenus caducs et les superficies afférentes, soit 9.779.113 ha, devaient retourner dans le patrimoine privé forestier de l'État en vertu de l'article 22 du Décret 05/116 du 24 octobre 2005 ci-haut cité ;
◗ 15 titres ont été librement rétrocédés à l'État par leurs titulaires et 1 titre a été résilié pour absence de clauses sociales et de plan de gestion ;
◗ 3 titres validés par la commission interministérielle sont restés en sursis pour cas de force majeure liée à l'insécurité à l'Est du pays et 5 titres ont fait l'objet de demande de conversion en concession de conservation.

Il s'agit des concessions ci-après : GA 034/04 (Safbois, 84700 ha, CCF 007/11) ; GA 091/03 (Safbois, 250.000 ha, CCF 008/11) ; GA 005/05 (Forabola, 19.264 ha, Non convertie) ; GA 006/05 (Forabola, 24.576 ha, Non convertie) ; GA 006/05 (Forabola, 62.232 ha) ; GA 009105 (Forabola, 62.232 ha). Soit un total de 440.772 ha.

Ces titres devraient pouvoir revenir à leurs détenteurs. Cependant, l’équipe de contrôle a constaté que 9 concessions sur les 15 rétrocédées à l’État par leurs titulaires, ont été allouées de gré à gré à d'autres exploitants en violation aussi bien du moratoire que du Code forestier en ses prévues articles 65, 71, 82, 83, 84, 86, 87 et 92.

Pour l'équipe de contrôle, la rétrocession des dites concessions à l'État par leurs titulaires devrait entraîner la caducité des contrats signés, la résiliation de ces derniers par arrêtés ministériels ainsi que leur retour dans le domaine privé forestier de l'État.

En les allouant à d'autres exploitants et ce, de gré à gré, les ministres auteurs de ces allocations dont les noms sont repris sur ce tableau, ont violé aussi bien la loi que le moratoire institué à ce sujet. D'autre part, sur base des rapports de la Direction Générale des Forêts ainsi que ceux de la Direction des Inventaires et des Aménagements de la Forêt, 18 contrats de concession forestière totalisant une superficie de 2.572.826 ha sur les 57 titres convertis ont été résiliés et les concessions concernées ont été reprises par l'État.

Les raisons principales à la base de la résiliation de ces concessions forestières sont :
◗ l'absence de plan d'aménagement validé par l'administration ;
◗ la cessation d'activité pendant plus de deux années successives ;
◗ l'arrêt des activités et le non- paiement de la taxe de superficie ;
◗ l'arrêt des activités et de demande de permis de coupe de bois ;
◗ l'arrêt des activités et le non-paiement des taxes dues à l'État.

Ici aussi, l'équipe de contrôle a constaté que 12 concessions sur les 18 ont été allouées de gré à gré à d'autres exploitants en violation du moratoire ainsi que des dispositions pertinentes du Code forestier. En allouant ces concessions forestières à d'autres exploitants et ce, de gré à gré, les ministres auteurs de ces allocations ont violé aussi bien la loi que le moratoire institué à ce sujet. Enfin, sous le couvert des autorisations de cession de concessions forestières, les ministres successifs ont octroyé plusieurs concessions forestières sans paiement des droits dus au Trésor public.

En effet, l'arrêté 022/2008 du 7/08/2008 fixant la Procédure d'autorisation de cession, location, échange ou donation d'une concession forestière stipule en son article 2 que « seuls sont concernés par les dispositions du présent arrêté les actes de cession, de location, d'échange et de donation passés entre titulaires de concessions forestières exerçant leurs activités conformément à la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier et à d'autres dispositions légales spécifiques en vigueur ».

Il ressort de cette disposition que les actes de cession, location d'échange et de donation visés sont ceux passés entre titulaires de concessions forestières uniquement.

Ce qui est totalement différent de la réalité car ces autorisations de cession de concessions forestières ont été accordées en faveur des personnes ne détenant aucun titre forestier. Ce qui est à la base de l'irruption dans l'exploitation des concessions forestières de l'État et ce, dans la plus grande illégalité, des exploitants non détenteurs d'anciens titres forestiers convertis. Ce qui, ni plus ni moins, constitue des ventes pures et simples des concessions forestières.

La situation, à ce jour, se présente de la manière ci-après :
1. superficie totale concernée par la conversion des titres : 22.181.022 ha soit 156 titres ;
2. titres retournés dans le domaine privé forestier de l'État (12.332.612 ha soit 91 titres) ;
3. 65 titres exploités dont 9.848.410 ha, 57 titres convertis en concession forestières (9.028.838 ha); 5 titres convertis en concession de conservation (440.772 ha); 3 titres en sursis (378.800 ha).

Il en résulte que dix-hui (18) concessions retournées dans le domaine privé forestier de l'État ont été aliénées par les ministres successifs en violation du moratoire et des dispositions du Code forestier.

Les droits dûs au Trésor public.
La loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier a eu notamment pour objectif permettre à l'État congolais et aux populations riveraines de tirer le maximum de ressources de l'important patrimoine forestier du pays.

A cet effet, elle a posé le principe de la non exonération des taxes et redevances qu'elle a instituées. Cependant, l'administration forestière a fait montre d'un grand laxisme dans l'application de la loi et des règlements du secteur de la forêt caractérisé par les éléments suivants :

◗ La dispense de cautionnement ;
Le dépôt de cautionnement auprès d'une institution financière établie en République Démocratique du Congo en vue de garantir le paiement des indemnités éventuelles est l'une des deux conditions imposées par la loi à toute personne désirant obtenir une concession forestière (art. 82).

Il s'agit d'une règle impérative dont le non-respect devait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Malheureusement, son application par l'Administration a été sélective, voire sentimentale et arbitraire car elle a délivré des contrats de concession forestière dispensant certains exploitants forestiers du dépôt de cautionnement.

Ce qui a privé l'État de toute garantie de paiement contre les exploitants défaillants. A titre illustratif, dans les contrats de concession forestière signés avec les exploitants forestiers Ifco et Booming Green, certains ministres ont dispensé les concessionnaires du dépôt de la caution sauf un, Claude Nyamugabo Bazibuhe (qui) a fait respecter la loi dans les contrats signés avec les exploitants Congo Sunflower Forestry Development et Congo King Baisheng Forestry Development.

◗ La désignation de gré à gré des concessionnaires forestiers.
L'une des plus importantes innovations du Code forestier de 2002 est, sans nul doute, l'introduction de l'adjudication comme principal mode d'acquisition d'une concession forestière.

Cependant, durant les dix-huit premières années, cette règle est restée lettre morte car aucune allocation forestière n'a été octroyée par adjudication malgré la mise en place des règles organisant ce mode d'acquisition de concession forestière. Le mode d'acquisition de gré à gré est demeuré la règle. Ce qui démontre toute la résistance de l'Administration au changement prôné par les autorités supérieures au profit de leur volonté personnelle.

◗ Le favoritisme délibéré dans le choix des concessionnaires forestiers
C'est le cas du choix porté sur Maniema Union pour une dizaine de concessions forestières alors que cette entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises immatriculées au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier du Guichet Unique de Création d'Entreprise. Cette même entreprise a bénéficié des forêts d'une superficie totale supérieure à 500.000 hectares en violation de l'article 92 du Code forestier.

La situation des droits non perçus par l'Administration durant cette période est renseignée par un tableau.
◗ La responsabilité des ministres successifs dans le maintien du moratoire de dix-huit ans et la non perception des droits du Trésor public.

Il ressort de ce qui précède que dix-huit ans après la promulgation de la loi n°0011/2002 du 29/08/2002 portant Code forestier, la gestion du patrimoine forestier de l'État ne se fait pas conformément à la loi en dépit de la mise en place de ses principaux textes d'exécution. Les droits dûs au Trésor public suivant le nouveau Code forestier ne sont pas perçus par l'Administration lors de l'octroi illégal des concessions forestières par les ministres successifs.

Ce qui, d'une part, est en contradiction totale avec les motivations profondes de cette réforme du régime forestier congolais à savoir: contribuer substantiellement au développement national et d'autre part, montre que cette situation de chaos arrange les responsables du secteur.

D'où, la responsabilité totale des autorités dans la non perception des droits du Trésor public.
L'équipe de contrôle a également constaté la défaillance totale de la DGRAD dans l'encadrement des droits dus à l’État par les exploitants forestiers.

En effet en dépit de l'existence des actes générateurs bien organisés par des dispositions légales et réglementaires en la matière, il a été constaté, l'absence d'ordonnancements, et encore moins de recouvrement desdits actes, entraînant d’importants manques à gagner au détriment du Trésor public.

Il s'agit notamment des recettes publiques relatives aux actes générateurs ci-après:
◗ Redevance de superficie ;
◗ Amendes pour non rapatriement des devises;
◗ Autorisation d'exportation.

La feuille d'observations provisoires adressée à Madame le Directeur
Général de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations à cet effet, et qui est restée sans réponse à ce jour.

CHEZ LES EXPLOITANTS FORESTIERS.
Les renseignements reçus par l'équipe de contrôle du Secrétariat Général à l'Environnement et Développement Durable ont permis de répertorier 45 exploitants ayant bénéficié des concessions forestières pour la période sous revue.

Seul un nombre très limité de ces exploitants a pu être localisé par l'équipe de contrôle, étant donné que pour la majorité d'entre-eux, les adresses sont soit inexactes ou tout simplement inexistantes. L'équipe de contrôle a dû charger l'administration des forêts de faire parvenir les demandes de renseignements destinées à cette catégorie d'exploitants forestiers.

De quelques réponses reçues des exploitants forestiers, il se dégage les constatations suivantes:
◗ 1. Quatre (04) exploitants seulement sur 45 ont présenté les éléments demandés sur les droits dus à l'État.
Il s’agit de Maniema Union, Congo King Baisheng Forestry Development, Congo Sunflower Forestry Development et Ets Kitenge Lola.
◗ 2. D'autres exploitants ont répondu à la demande de l'équipe de contrôle sans toutefois préciser leurs coordonnées d'adresse ou téléphoniques.
C'est le cas de Booming Green, Riba Congo, Bakri Bois Corporation, Industrrie Forestière du Congo (IFCO), Ets. Motema et Compagnie dde bois (CB), Scicobois Sarl ;
◗ 3. D'autres exploitants ont répondu à l'équipe de contrôle en contestant à l'Inspection Générale de Finances la compétence de contrôler les droits de l'État leur incombant.

Il s'agit de Forabola, Sodefor et Compagnie Forestière de Transformation (CFT).
Dans la perspective de la poursuite de la mission sur l'aspect relatif au contrôle des droits dus à l'État par les exploitants forestiers, il importe de rappeler ces trois sociétés à l'ordre ;
◗ 4. La grande majorité des exploitants, n’ont jamais réagi aux demandes qui leur étaient adressées, et l’administration forestière a été défaillante pour collaborer à leur localisation ;
◗ 5. Le non-paiement du prix d'acquisition de concession par tous les exploitants forestiers.
Ces derniers estiment que l'Administration n'a pas réuni les conditions préalables à la perception de cet acte générateur ;
◗ 6. Le paiement très limité de la redevance de superficie.
Quatre exploitants seulement (moins de 10%) sur les 45 répertoriés ont partiellement payé cette redevance ;
◗ 7. La perception de la redevance de superficie au moyen des décharges au niveau des provinces ;
◗ 8. Le non-paiement de la taxe d'exportation au motif que le Gouvernement en aurait dispensé les exploitants forestiers. Il s'agit d'une déclaration verbale, encouragée par l'administration forestière, qui n'est cependant soutenue par aucun acte légal ;
◗ 9. La complicité de l'administration forestière dans la quasi absence des recettes publiques provenant des exploitants forestiers ;
◗ 10. L'absence totale de preuves de rapatriement des devises ;
◗ 11. La redevance sur la superficie mise à charge de sociétés Maniema Union, Congo King Baisheng Forestry Development et Congo Sunflower Forestry Development, après examen contradictoire des preuves de paiement présentées sur cet acte générateur, a été évaluée à un total de 3.139.765,40 $US suivant détails ci-après :

1. Maniema Union (Principal : 1.746.007,00 $US ; intérêt de retard : 875.484,40 $US ; total dû : 2.621.491,40 $US);
2. Congo King Baisheng Forestry Development (Principal : 234.827,00 $US ; intérêt de retard : 28.539,00 $US ; total dû : 266.366,00 $US);
3. Congo Sunflower Forestry Development
(Principal : 280.447,00 $US; intérêt de retard : 33.654,00 $US total dû : 314.101,00).
En résumé, la constatation principale en rapport avec les droits dûs à l'État par les exploitants forestiers est l'absence totale de paiement de ces droits, entretenue aussi bien par un laxisme coupable de l'administration de l'Environnement et Développement Durable qui devrait justement veiller aux intérêts de l'État, que par la défaillance de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de participations dans l'encadrement des recettes du secteur.

En outre, l'aspect de la mission relatif aux droits dus à l'État par les exploitants forestiers n'a pas été suffisamment réalisé à cause du manque des précisions sur les adresses physiques de ces derniers.

RECOMMANDATIONS.
De ce qui précède, l'équipe de contrôle formule les recommandations ci-après :
◗ Suspendre, jusqu'à l'assainissement total du secteur, toute nouvelle attribution de concession forestière ;
◗ Procéder à l'actualisation du fichier des titulaires des titres forestiers par le ministère de l'Environnement et Développement Durable ;
◗ Contraindre tous les exploitants répertoriés à s'acquitter des droits de l'État tels que consacrés par les textes en vigueur;
◗ Poursuivre en profondeur le travail déjà entamé sur les droits dus à l'État par tout exploitant, dans la perspective de résilier tous les titres dont l'exploitation des concessions forestières est faite à l'insu et au détriment de l'État propriétaire.

Il faudra, au préalable réagir à la contestation des compétences de l'Inspection Générale des Finances par certains exploitants forestiers sur le contrôle desdits droits;
w Procéder au recouvrement, par toute voie de droit, des droits éludés calculés par l'équipe de contrôle à charge de quelques exploitants forestiers.

◗ Actualiser la nomenclature des actes générateurs des recettes du Ministère de l'Environnement et Développement Durable.
Fait à Kinshasa, le 31 mai 2021.
avec IGF.


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