La nouvelle Loi électorale promulguée par le Président de la République
  • lun, 08/08/2022 - 12:41

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1558|LUNDI 8 AOÛT 2022.

La loi n°22/029 du 29 juin 2022 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été promulguée par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 29 juin 2022 et publiée au journal officiel daté 5 juillet 2022.
La nouvelle loi électorale comporte des innovations qui touchent plus généralement à la transparence des opérations de vote, au mode de scrutin et à la certification des résultats qui participent à l'amélioration du système électorale.
Au total, 9 innovations ont été apportées dans la nouvelle loi électorale dont voici la teneur:
1. l'introduction du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60 % de sièges en compétition ;
2. la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la Constitution ;
3. la distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves, génocide, crimes contre l'humanité, crime de guerre, de celle temporaire pour les autres infractions.
4. la définition d'un régime légal exhaustif pour le vote électronique ;
5. l'obligation pour la Commission électorale nationale indépendante d'afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau des centres de vote et des centres locaux de compilation des résultats ;
6. l'obligation pour la Commission électorale nationale indépendante de publier tous les résultats bureau de vote par bureau de vote, sur le site de la commission indépendante ;
7. l'obligation pour la Céni de publier la cartographie électorale trente jours avant le début de la campagne électorale
8. l'obligation pour la Céni d'assurer la transmission des plis destinés aux cours et tribunaux avant le traitement des contentieux ;
9. l'obligation pour les cours et tribunaux de se servir des plis contenant des procès-verbaux lors du traitement des contentieux.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE.
Loi n°22/029 du 29 juin 2022 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011, la Loi n°15/001 du 12 février 2015 et la Loi n°17/013 du 24 décembre 2017.

Exposé des motifs
La République démocratique du Congo est à son troisième cycle électoral dans le cadre de la Constitution du 18 février 2006. Le processus a toujours été et demeure partiel en raison de la non tenue des élections locales, urbaines et municipales.

Plus que les cycles de 2006 et 2011, le processus électoral de 2018 a donné lieu à de nombreuses critiques de la part de toutes les parties prenantes, relevant des griefs relatifs à certains faits dont :

- de multiples irrégularités ;
- la faiblesse de compilation et de la traçabilité des résultats ;
- le déficit de transparence des opérations de vote ;
- la confusion sur le vote électronique ;
- le dysfonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, etc.

Il en résulte un climat général de méfiance qui propulse le pays dans un cycle qui n'augure aucunement d'un processus électoral apaisé lors des élections générales de 2023.

Les élections étant un problème sociétal, le peuple congolais exprime partout le désir de voir notre système électoral plus compréhensible et plus lisible afin d'éviter les crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs.

Aux termes de différents débats, réflexions et des échanges entre les parties prenantes et avec les Congolais de toutes les couches, il est apparu nécessaire d'engager la réforme de la loi électorale.
L'ambition de la présente proposition consiste plus spécifiquement à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins de 2018. Elle vise à construire un système électoral réellement démocratique, stable, reposant sur des règles essentielles susceptibles de rassurer toutes les parties prenantes.

De ce fait, elle répond au souci d'efficacité dans l'amélioration de la loi électorale et rencontre les préoccupations soulevées par les uns et les autres sur la faiblesse de l'organisation du scrutin.

Les innovations apportées touchent plus généralement à la transparence des opérations de vote, au mode de scrutin et à la certification des résultats qui participent à l'amélioration du système électoral, à savoir :

1. L'introduction du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% de sièges en compétition;
2. la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la Constitution;
3. la distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves (génocide crimes contre l'humanité, crimes de guerre) de celles temporaires pour les autres infractions;
4. la définition d'un régime légal exhaustif pour le vote électronique et semi-électronique;
5. l'obligation pour la Commission électorale nationale indépendante d'afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau des centres de vote et des centres locaux de compilation des résultats ;
6. l'obligation pour la Commission électorale nationale indépendante de publier tous les résultats bureau de vote par bureau de vote sur le site Internet de la Commission électorale nationale indépendante ;
7. l'obligation pour la Commission électorale nationale indépendante, de publier la cartographie électorale trente jours avant le début de la campagne ;
8. l'obligation pour la Commission électorale nationale indépendante d'assurer la transmission des plis destinés aux cours et tribunaux ayant le traitement des contentieux ;
9. l'obligation pour les cours et tribunaux de se servir des plis contenant des procès-verbaux lors du traitement des contentieux.

La présente proposition de loi comporte 4 articles:
◗ L'article 1 modifie 17 articles du texte en vigueur ;
◗ L'article 2 insère 2 nouvelles dispositions;
◗ L'article 3 abroge les dispositions légales antérieures contraires;
◗ L'article 4 porte sur l'entrée en vigueur de la loi.
Telle est la substance de la présente loi.

LOI
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1
Les articles 10,11,13,14,22,43,45,47,55,61,67, 68, 69, 71, 74, 74 quinquies, 79bis, sont modifiés comme suit :

TITRE II :
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLECTIONS

CHAPITRE II :
DE LA CONVOCATION DE L'ÉLECTORAT ET DE LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

Article 10
Sans préjudice des textes particuliers sont inéligibles :
1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable;
2. Les personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, faux et usage de faux, banqueroute et faillite pour la période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative des droits civils et politiques ;
3. Les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections ;
4. Les fonctionnaires et agents de l'administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité ;
5. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission ;
6. Les magistrats qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité ;
7. Les membres des forces armées et de la Police nationale congolaise qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite ;
8. Les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'Homme, du Conseil National de Suivi de l'Accord et du processus électoral, de la Cour des comptes qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise à la retraite ;
9. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel.
Sont inéligibles à titre définitif, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l'humanité.

Article 11
La convocation de l'électorat est faite par la Commission électorale nationale indépendante conformément à la Constitution et selon le calendrier électoral.
La Commission électorale nationale indépendante est tenue d'observer les formalités de publicité des listes et de cartographie prévue aux articles 6, 8 et 47 bis de la présente loi.

Article 13
Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques, les regroupements politiques ou le candidat indépendant.
Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation de la femme et de la personne avec handicap.
La liste qui aligne 50% au minimum de femmes dans une circonscription est exemptée du paiement du cautionnement.

Article 14
On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués en vue de conquérir et d'exercer le pouvoir par la voie démocratique.
Le ministère ayant les partis politiques dans ses attributions transmet en toute diligence à la Commission électorale nationale indépendante la liste des regroupements politiques légalement constitués.

Article 22
Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrecevable lorsque :

1. elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes inéligibles ;
2. elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixés pour chaque circonscription ;
3. elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau.
Sont également irrecevables les listes du parti ou du regroupement politique qui n'auront pas atteint 60% des sièges en compétition. Cette disposition s'applique aux élections législatives, provinciales, municipales et locales directes.

Article 43
La demande d'observation est introduite au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin.
Pour être agréé, le requérant présente :
◗ S'il est congolais ;
1. Sa carte d'électeur ;
2. Le mandat en bonne et due forme délivré par l'organisme ou l'association qui le propose.
w S'il est étranger :
1. Un passeport avec visa en cours de validité
2. Le mandat en bonne et due forme délivré par l’organisme ou l'association qui le propose.
L'accréditation, est accordée au plus tard sept jours après le dépôt de la demande.
En cas de refus d'accréditation, la décision est motivée.
Elle est notifiée au requérant qui, le cas échéant peut introduire un recours.

Article 45
L'observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République Démocratique du Congo ainsi que les dispositions arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne organisation du scrutin. Il ne peut s'immiscer ni directement ni indirectement dans le déroulement des opérations électorales.
Il doit porter de manière visible sa carte d'accréditation et l'exhiber à toute réquisition de l'autorité compétente.
Il lui est fait interdiction de battre campagne ou de porter tout signe partisan.
La Commission électorale nationale indépendante peut, à tout moment, retirer l'accréditation à tout observateur qui aura enfreint les dispositions ci-dessus :
L'organisme dont l'observateur est accrédité s'engage à déposer copie de son rapport d'observation à la Commission électorale nationale indépendante, à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Gouvernement.

Article 47
Le vote s'effectue soit manuellement, soit par voie semi-électronique ou électronique.
Le vote manuel s'effectue au moyen d'un bulletin papier unique sérié pour chaque scrutin et pour chaque circonscription électorale. Ce bulletin peut être pré-imprimé avec les éléments d'identification des candidats au vierge pour une impression par l'électeur au bureau de vote.

Le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats.
Le vote électronique est dématérialisé et virtuel. Le comptage est automatisé à l'aide d'un système informatique.

En cas de divergence de résultats issus du dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique, la Commission électorale nationale indépendante procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Un procès-verbal est élaboré à cet effet et signé par les membres du Centre local de compilation instruits par la Commission électorale nationale indépendante et les témoins des candidats présents.

Article 47 Bis
La cartographie électorale est définie en tenant compte des distances des électeurs par rapport aux lieux de bureaux de vote, les obstacles de distances à parcourir et de la stabilité des lieux des bureaux de vote.
La Commission électorale nationale indépendante publie, au plus tard trente jours avant le début de la campagne, la cartographie de bureaux de vote tenant compte du nombre des inscrits.

Article 55
Dans le cas de votre manuel, un bulletin de vote unique sécurisé par scrutin et par circonscription électorale est établi par la Commission électorale nationale indépendante.
En cas de vote manuel, semi-électronique ou électronique, les formalités sont déterminées par une décision de la Commission électorale nationale indépendante.

Article 61
À la clôture du scrutin, le Président du Bureau dresse un procès-verbal des opérations du Bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne, notamment, le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, les réclamations et contestations éventuelles ainsi que les décisions prises au cours des opérations.
Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau et par les témoins présents. Les copies sont obligatoirement remises aux témoins présents.

Le bureau de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante délivre, sur simple demande, une copie certifiée des procès-verbaux des différents bureaux de vote de la circonscription concernée aux mandataires des partis politiques, des regroupements politiques et des candidats.

Section III :
Des opérations de dépouillement

Article 67
Le président du bureau place, en présence des témoins, des observateurs et de cinq électeurs désignés, les bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les originaux des procès-verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées et indiquant le nom et le numéro du bureau de dépouillement.
Le président du Bureau de vote procède à l'affichage du résultat de son Bureau.

Le Chef du centre de vote et de dépouillement reçoit les enveloppes des mains du Président du bureau de vote et de dépouillement. Il se charge de les transporter au centre local de compilation, conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale nationale indépendante. Il est accompagné des membres du bureau, des éléments de la police, des témoins et observateurs qui le désirent.

En cas de vote semi-électronique, les résultats compilés manuellement l'emportent sur ceux agrégés par la voie électronique. Ils sont les seuls pris en compte pour la proclamation des résultats du scrutin.
En cas de vote électronique ou semi-électronique, les procédures de transmission des résultats garantissant la transparence sont préalablement portées à la connaissance des parties prenantes.

Article 68
Aussitôt, le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement. La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins.
Les copies sont obligatoirement remises aux témoins présents.

Les bulletins de vote non utilisés sont décomptés en présence des témoins, mis dans un pli destiné à la commission électorale nationale indépendante et rendus disponibles pour toute vérification éventuelle exigée lors du contentieux électoral. Leur nombre est mentionné dans le procès-verbal ainsi que dans la fiche des résultats.
La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins.

Article 69
Les procès-verbaux de dépouillement manuel et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale nationale indépendante.

Les témoins qui le désirent accompagnent à leurs frais l'acheminement des plis au centre de compilation.
Les procès-verbaux de dépouillement et de compilation sont numérisés, codifiés et publiés sur le site Internet de la Commission électorale nationale indépendante.

Article 71
La Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par le secrétariat exécutif provincial.
Elle dresse un procès-verbal des résultats provisoires signé par tous les membres du bureau.

Le Président de la Commission électorale nationale indépendante rend public les résultats provisoires des élections.
Les résultats provisoires publiés sont affichés bureau de vote par bureau de vote dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante et sur son site Internet.

Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative d'appel, au tribunal administratif du ressort, selon le cas.

Article 74
Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont :
1. La Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielles et législatives ;
2. La Cour administrative d'Appel, pour le élections provinciales ;
3. Le tribunal administratif, pour les élections urbaines, communales et locales.

Le délai d'examen du contentieux de l'élection présidentielle est de sept jours à compter de la date de saisine de la Cour constitutionnelle; celui du contentieux des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales est de deux mois à compter de la saisine de juridictions compétentes.
Passés ces délais, les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante sont réputés définitifs.

Si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour constitutionnelle, la Cour administrative d'appel ou le Tribunal administratif, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections.

Article 74 quinquies
La décision de la juridiction est notifiée au requérant, au candidat dont l'élection est contestée ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Elle est susceptible de recours.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle en matière électorale ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le recours contre les décisions de la Cour administrative d'appel et du Tribunal administratif est introduit dans les trois jours à compter de leur signification aux parties.

Les juridictions saisies peuvent, à la requête des parties ou du Ministère public, rectifier les erreurs matérielles de leurs décisions ou en donner interprétation, toutes les parties entendues.
L'erreur matérielle n'a aucune incidence sur le dispositif, sauf en cas d'inexactitude avérée des chiffres mentionnés dans la décision attaquée ou de vices de transcription.

Article 79 bis
L'exercice d'une fonction au sein de la Commission électorale nationale indépendante, au niveau national, provincial et local est incompatible avec l'exercice direct ou indirect d'une activité politique.

Est puni d'une servitude pénale allant de 30 à 90 jours et d'une amende de 1 million à 10 millions de franc congolais ou d'une de ces peines seulement, tout agent et cadre de la Commission électorale nationale indépendante, qui se livre à une telle activité.

TITRE III :
DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE II :
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Section 1ère: De l'élection des députés nationaux

Article 2
Les articles suivants sont ajoutés: 10 bis, 46 bis.

Article 10 Bis
Sera déchu de plein droit de la qualité d'élu, même après l'expiration du délai de contestation de candidature, celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats, ou qui se trouvera dans les cas d'inéligibilité prévus par l'article 10.
La déchéance est constatée par le juge du contentieux des résultats pour l'élection concernée.
La découverte de l'inéligibilité au moment de la proclamation des résultats entraîne la nullité des votes émis en faveur du candidat inéligible.

Article 46 Bis
Aucune autorité publique ne peut accéder aux bureaux des opérations électorales ni intimer quelque ordre que ce soit aux agents électoraux, aux électeurs, aux témoins et observateurs.

Article 3
Toutes les dispositions antérieures contraires à cette Loi sont abrogées.

Article 4
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 29 juin 2022.
Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.


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