EXCLUSIF. La nationalité congolaise dans le Droit congolais
  • mer, 23/11/2016 - 08:42

Un débat qui fâche aurait pu avoir lieu récemment mi-novembre à la Chambre basse du Parlement; il fut sauvé par le gong, à savoir les mesures conservatoires.

Le débat qui fait rage aujourd’hui dans notre pays sur la nationalité congolaise à la suite de la nomination par le Président de la République, Chef de l’Etat, du Premier ministre Samy Babibanga Ntita n’aurait certainement pas eu d’intérêt si le ministre de la Justice et Garde des Sceaux Alexis Thambwe Mwamba avait été auditionné à la Chambre basse du Parlement tout récemment encore avant la démission du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon entraînant celle de son équipe gouvernementale et le basculement, dès le 14 novembre, du Gouvernement dans le régime des mesures conservatoires qui conduisent les ministres à expédier les affaires courantes.
Dans un courrier adressé aux Membres du Gouvernement datant du 14 novembre, le Premier ministre les instruit en effet «de ne plus poser un quelconque acte engageant vos ministères et le Gouvernement aussi bien par voie de correspondance que par voie d’arrêt (sauf) autorisation expresse et écrite» de sa part.
Par une correspondance (N/Réf: RDC/AN/CP/AM/MNT/l0/1767/2016 du 17 octobre 2016), le Président de l’Assemblée Nationale Aubin Minaku Ndjalandjoku, dans le cadre du contrôle parlementaire, transmet une question orale avec débat au ministre et Garde des Sceaux Alexis Thambwe Mwamba.
La question émanait du Député national Toussaint Alonga Likili. Par sa lettre (N/Réf: DN/HTAL/CP/25/2016 datée du 13 octobre 2016), l’élu était fortement préoccupé par la détention de la double nationalité par des Congolais œuvrant au sein des Institutions du pays sans cependant désigner nommément ni les personnes incriminées, ni les Institutions visées.
Le ministre Alexis Thambwe Mwamba avait bien apprêté sa réponse, imprimé et multiplié celle-ci afin que chacun des 500 Députés en dispose une copie mais voilà, sauvé par le gong, le débat qui fâche, n’a pu avoir lieu. Mais un vent favorable a pu faire atterrir sur la table des rédactions du Soft International ce document (in tempore no suspecto) qui répond à toutes les questions qui font aujourd’hui débat. Ci-après.

Détention de la double nationalité par un certain nombre de personnes membres des Institutions de la République Démocratique du Congo. D’abord un bref rappel des débats qui ont eu lieu autour de la question relative à la nationalité en République Démocratique du Congo s’avère nécessaire.
Force est de reconnaître qu’en République Démocratique du Congo, la question de la nationalité fait couler non seulement encre et salive mais également du sang. C’est ainsi que certains groupes ethniques qui se sont sentis marginalisés, craignant l’exclusion et l’apatridie avaient jugé bon de recourir à la force afin de se faire reconnaître la nationalité congolaise pour intégrer la sphère politico-administrative et socio-économique du pays.
En effet, au cours de quatre dernières décennies, les lois de la République relatives à la nationalité, ont été modifiées près de quatre fois, bien souvent au détriment de certains groupes qui ont été privés, par intermittence, de leurs droits à la nationalité congolaise. Ainsi donc, comme on peut s’en rendre compte, la question de la nationalité est un problème éminemment sensible auquel la République Démocratique du Congo a été et est encore confrontée d’autant que la nationalité confère aux citoyens des droits que les étrangers - entendez les non Congolais, ne peuvent exercer.
Dans le cadre de la recherche des solutions à ce problème, il y a lieu de rappeler que depuis l’Accord de Lusaka en 1999 jusqu’à ce jour, la question de nationalité a suffisamment évolué juridiquement, en ce que la loi sur la nationalité qui a été promulguée en novembre 2004, à l’issue d’un vote très serré au Parlement, confère à son article 6 la nationalité d’origine à toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. Cette formulation est presqu’identique à celle consacrée par l’actuelle Constitution en son article 10 qui stipule qu’est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. Cette formulation paraît plus permissive que celle arrêtée par l’article 6 de la Constitution du 1er août 1964, dite de Luluabourg. Aux termes de cet article, «la nationalité congolaise est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908».
A notre connaissance, ces deux Constitutions sont les seules à avoir traité de la nationalité d’origine, les autres Constitutions intervenues ayant relégué ce problème à la loi. C’est ainsi que la loi s’étant montrée tantôt permissive, tantôt restrictive, a engendré des tensions citées précédemment où les gens ont dû prendre les armes pour réclamer la nationalité congolaise.

De l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise.
L’un des aspects les plus importants de notre loi sur la nationalité est
l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise.
a) Fondement de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise.
L’article 10 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, proclame: «La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre».
Ce double principe évoqué par la Constitution du 18 février 2006 avait déjà été affirmé par le Constituant de Luluabourg le 1er août 1964, ainsi que par toutes les autres Constitutions ultérieures.
A titre illustratif, il convient de rappeler:
 l’article Il alinéa 1er de la Constitution de la République du Zaïre du 24 juin 1967, telle que modifiée le 15 février 1978 ainsi que les différentes modifications ultérieures;
 l’article 8 de l’Acte Constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 (J.O de la République du Zaïre, 33ème année, n°spécial, avril 1994);
 l’article 14 de la Constitution de la Transition (J.O, 44ème année, numéro spécial du 04 avril 2003).
Ce principe constitutionnel est repris à l’article 1er de la loi actuelle relative à la nationalité congolaise.
Il en découle que l’acquisition par un Congolais d’une nationalité étrangère entraîne ipso facto la perte de la nationalité congolaise. De même, l’acquisition par l’étranger de la nationalité congolaise entraîne de par ce fait même la perte de la nationalité étrangère.

b) De la ratio legis du double principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise proclamé par l’article 10 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour.
Bien que nous n’ayons pas de travaux préparatoires sur la Constitution de 2006, nous croyons qu’il s’agit du même esprit qui a animé le Législateur lors de l’élaboration de la loi de 2004 sur la nationalité. Ainsi donc, ce double principe constitutionnel est rappelé au paragraphe 2 de l’exposé des motifs de la loi n°004/024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise, adoptée en exécution de la résolution n°DIC/CPR/03 du Dialogue inter-congolais, de l’Accord global inclusif et de la Constitution de la Transition.
Les délégués au Dialogue inter-congolais avaient, en effet, décidé de mettre fin à la fracture sociale résultant de querelles relatives à la question de la nationalité d’origine, pour rétablir la paix sociale entre toutes les couches de la population se trouvant sur le territoire national.
En effet, depuis l’accession de la République Démocratique du Congo à l’indépendance, la question de la nationalité se pose avec acuité, tant il est vrai que les populations étrangères qui ont immigré au Congo Belge lors de la colonisation n’étaient toujours pas considérées par les autochtones comme des populations nationales.
La question de la nationalité d’origine ayant été souvent reléguée à la loi, la loi n°1972-002 du 05 janvier 1972 relative à la nationalité Zaïroise avait réglé le problème dans le même sens que la Constitution de 1964, avant d’être abrogée par celle n°1981/002 du 29 juin 1981 qui rendait plus restrictif l’accès à la nationalité Zaïroise d’origine, mais tout en maintenant la règle de la nationalité Zaïroise une et exclusive.

De la nationalité congolaise d’acquisition.
L’article 10 de la Constitution prévoit la nationalité congolaise d’origine et la nationalité congolaise d’acquisition.
La nationalité congolaise d’origine est acquise à toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance comme rappelé précédemment.
La nationalité d’acquisition s’obtient par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.
Ces différents modes d’acquisitions sont contenus dans la loi (n°04/024 du 12 novembre 2004).
Je passe directement à la perte de la nationalité congolaise avant d’exposer sur le recouvrement de la nationalité congolaise.

De la perte de la nationalité congolaise.
La perte de la nationalité congolaise résulte de la déchéance ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère. La déchéance est prononcée par le Gouvernement par voie de Décret conformément aux articles 27 à 29 de la loi. Quant à la perte à la suite de l’acquisition d’une nationalité étrangère, elle la conséquence du principe constitutionnel de l’unicité et de l’exclusivité qui veut que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
C’est ainsi qu’aux termes de l’article 26 de la loi «toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l’article 1er de la présente loi».
Si nous pouvons avoir tous la même lecture et la même compréhension de la Constitution et de la loi, personne ne saura affirmer que dans notre pays, il y a des Congolais à double nationalité, c’est-à-dire des personnes qui détiendraient à la fois la nationalité congolaise et une nationalité étrangère.
Il s’agit en fait des étrangers qui se disent Congolais et tirent des avantages y afférents grâce à la défectuosité du mécanisme de détection de notre administration.
La seule voie qui leur reste pour réintégrer le bercail est le recouvrement de la nationalité congolaise.

Du recouvrement de la nationalité congolaise par un sujet congolais ayant obtenu une nationalité étrangère.
Le recouvrement de la nationalité congolaise implique l’accomplissement des conditions prévues par la loi sur la nationalité.
a) Le principe.
Aux termes de l’article 30 de la loi, «le recouvrement de la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la nationalité congolaise résulte d’un Décret ou d’une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles 31 et 32 de la présente loi.
Le recouvrement par voie de Décret concerne les sujets étrangers ayant acquis la nationalité congolaise et qui l’ont perdue lors de l’acquisition d’une autre nationalité.
Par contre, le recouvrement par simple déclaration vise les Congolais d’origine qui ont perdu la nationalité congolaise par le fait de l’acquisition d’une nationalité étrangère.
Pour tout Congolais d’origine tout comme celui qui exerce dans les Institutions de la République, la seule voie c’est le recouvrement dont la procédure est la suivante:
b) La procédure.
Le requérant au recouvrement de la nationalité congolaise dépose sa déclaration adressée au Ministre de la Justice par le truchement de la Direction de la Chancellerie du Ministère et ce conformément au prescrit de l’article 34 de la loi qui dispose:
«Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité congolaise, d’y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente loi doit satisfaire aux conditions suivantes»:
1. Être présentée en double exemplaire;
2. Comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo de la part de l’intéressé;
3. Comporter la signature légalisée de l’impétrant;
4. Être accompagnée des documents qui sont déterminés par Arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres;
5. Être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.
L’arrêté ministériel n°261/CAB/MIN/J/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d’exécution de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise détermine, en son article 8, les documents à produire à l’appui d’une déclaration de recouvrement de la nationalité congolaise. L’on ne peut solliciter le recouvrement de la nationalité congolaise qu’après avoir renoncé à la nationalité étrangère pour prévenir le cumul de nationalités.
Il sied cependant de retenir que le recouvrement n’est pas automatique dès lors qu’aux termes de l’article 33 de la loi, le Gouvernement peut s’opposer au recouvrement de la nationalité congolaise de l’impétrant pour indignité.
Bien entendu, comme pour toutes les décisions administratives, le rejet par le Gouvernement pour indignité, devra être motivé.
Si ces conditions sont réunies, le recouvrement sollicité de la nationalité produira alors des effets.
C’est ici le lieu de souligner que le fait pour d’aucuns d’envoyer une lettre à l’Ambassade du pays dont ils ont acquis la nationalité, pour renoncer à cette dernière, ne donne nullement lieu, en Droit, au recouvrement automatique de la nationalité congolaise.

c) La prise d’effet.
La déclaration n’a d’effet qu’à compter du jour de son enregistrement. Le Ministre de la Justice, après enregistrement par la Direction de la Chancellerie en charge des questions de nationalité, délivre à l’impétrant une attestation de recouvrement de la nationalité.
La question orale du Député national Toussaint Alonga Likili se fonde sur l’article 10 alinéa 1er de la Constitution, qui est lui-même une reprise de l’article 1er de la loi 004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise et qui dispose, que: «La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité».
Cette question s’articule de la manière ci-après:
«1. Savez-vous qu’il y a des Congolais détenteurs de double nationalité dans nos Institutions?
«2. Pourquoi le Gouvernement continue à garder silence coupable face à cette violation grave?
«3. Êtes-vous prêts à mener des enquêtes et engager les poursuites contre les Congolais détenteurs de double nationalité et les chasser de leur responsabilité?
«4. Pourquoi le Gouvernement peine à faire respecter la Constitution et les lois de la RDC; n’est-ce pas là une complicité?
«5. Est-ce que le Gouvernement n’est-il pas juge et partie?»
a) S’agissant de la question de savoir s’il existe dans les Institutions de la République Démocratique du Congo des Congolais détenteurs de la double nationalité.
Il n’existe pas, au regard de la Constitution et de la loi, des Congolais qui détiendraient une nationalité étrangère.
Le moratoire de trois mois, décrété par la loi n°004/024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité, aux termes de son article 51 al. 2 avait pour but de permettre aux binationaux d’opter pour l’une de deux nationalités et de se conformer à la loi de sorte que ceux qui ne se sont pas conformés à la loi ont perdu la nationalité congolaise. Leur présence au sein des Institutions de la République s’explique par ce que j’ai dit précédemment.
Ils ont déjoué la vigilance de notre administration pour se faire passer comme Congolais.
Et s’il faut comprendre la motion incidentielle initiée en 2007 par l’Honorable José Makila Sumanda, alors Député national et membre du Mouvement de Libération du Congo, en sigle MLC (aujourd’hui gouverneur de province du Sud-Ubangi, Gemena), son intérêt était d’expurger tous les étrangers œuvrant au sein des institutions publiques.
L’Assemblée Nationale avait accepté le principe du moratoire en précisant que la Commission Electorale Indépendante, CEI, devrait surseoir à invalider les candidatures à l’élection des Gouverneurs, des personnes détentrices d’une nationalité étrangère.
Bien plus, une commission d’enquête devait être mise en place à cet effet et devait préparer une proposition de loi modificative de l’article 51 de la loi sur la nationalité.
A ma connaissance, à ce jour, ladite commission n’a ni été mise en place, ni n’a fonctionné. Le moment n’est-il pas indiqué pour que l’Assemblée Nationale y revienne?

b) Quant à la question de savoir pourquoi le Gouvernement continue de garder silence coupable face à cette violation grave.
L’Honorable Député national Toussaint Alonga Likili fustige le silence qu’observerait le Gouvernement face à l’interdiction faite par la Constitution de la République Démocratique du Congo de détenir concurremment la nationalité congolaise avec une nationalité étrangère.
Je me dois de rassurer que le Gouvernement n’a guère fermé les yeux sur cette question, bien au contraire.
L’Arrêté n°261/CABIMIN/J/2006 du 4 juillet 2006 avait déjà édicté certaines mesures d’exécution de la loi n°004/024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité et nous attendons de votre Auguste Assemblée des conclusions sur le moratoire décrété en vue de prendre des mesures complémentaires, le cas échéant.
L’Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités et mettre fin à l’hypocrisie actuelle. Ceux qui cachent au fond de leur sac de voyage le passeport congolais dès le décollage de N’Djili et exhibent à Paris ou à Bruxelles un passeport de l’Union Européenne sont des tricheurs.

c) Sur la question de savoir si le Ministre de la Justice est prêt à mener des enquêtes et des poursuites à charge des Congolais détenteurs de la double nationalité et les chasser de leurs responsabilités.
La loi sur la nationalité n’est pas assortie des sanctions pénales en cas de sa violation.
Néanmoins, dans la procédure d’acquisition de la nationalité congolaise ou de son recouvrement, il est possible que l’impétrant commette des infractions sur base de fausses déclarations ou sur présentation de fausses pièces et qu’il tombe ainsi sous le coup de la loi pénale qui proscrit le faux en écritures et usage de faux, prévus et punis par les articles 124 à 126 du Code Pénal Congolais Livre II.
Informé, le Ministre de la Justice peut donner injonction au Ministère Public en vue de procéder aux enquêtes et aux poursuites qui peuvent s’ensuivre.
Dois-je rappeler que sous réserve du pouvoir d’injonction me reconnu par la loi, il ne me revient pas de mener des enquêtes judiciaires ni de mener des poursuites en cas de violation de la loi, mission dévolue aux organes des poursuites et de jugement que sont les Parquets et les Cours et Tribunaux.
Toutefois, s’agissant de la question précise de la violation de la loi en matière de la nationalité congolaise, qui est une et exclusive, il incombe à toute personne ou à chaque institution au sein de laquelle se trouveraient les personnes concernées par le cas, de les dénoncer.
Ainsi donc, l’Assemblée Nationale peut, sans nullement se référer au Pouvoir Exécutif, invalider ceux de ses membres détenteurs de la nationalité étrangère car n’étant plus Congolais.
Je vous rappelle qu’aux termes de l’article 102 de la Constitution, nul ne peut être candidat aux élections législatives et, partant, être Député national s’il n’est pas Congolais.

d) Pour ce qui concerne la question de savoir pourquoi le Gouvernement peine à faire respecter la Constitution et les lois de la République; n’est-ce pas là une complicité?
Le Gouvernement a fait sa part en édictant certaines mesures d’exécution de la loi de 2004 sur la nationalité.
L’Assemblée nationale ayant adopté un moratoire suivi d’une commission d’enquêtes, le Gouvernement estime attendre les résultats des enquêtes parlementaires de peur de jouer à toute anticipation. Bien plus comme rappelé précédemment, le Ministre de la Justice n’est pas l’organe légalement habilité à mener des enquêtes dans les cas où il y aurait violation de la loi, lato ou stricto sensu.

e) En ce qui concerne la question de savoir si le Gouvernement est juge et partie.
L’expression «juge et partie» s’entend dire de «celui qui a un pouvoir de décision dans une affaire où il a des intérêts personnels».
Comment le Gouvernement pourrait-il être juge et partie pour une question d’intérêt général, qui relève du domaine de la loi?
Une telle lecture des choses nous paraît inexacte.
Le Gouvernement n’a aucun intérêt personnel, direct ou indirect sur cette question, dès lors que le moratoire pris au sujet de la prétendue «double nationalité» n’est pas de son fait, mais plutôt l’œuvre du Législateur lui-même.
Le Gouvernement de la République ne peut non plus «être juge et partie» lorsque l’Assemblée nationale qui avait décidé de la création d’une commission d’enquête parlementaire ad hoc, ne lui a jamais communiqué les conclusions de ladite enquête, ni encore moins formulé à son endroit une quelconque recommandation à ce propos.

Il découle de tout ce qui est dit que le Gouvernement est d’avis que la question de la prétendue «double nationalité» est éminemment importante, en ce qu’elle préoccupe non seulement l’Assemblée, nationale mais également l’opinion nationale toute entière qui aimerait être fixée à ce sujet.Il reste que l’examen de la problématique y relative doit faire l’objet de beaucoup de maturité politique pour qu’il débouche sur une réponse idoine et définitive, tant il est vrai que lors des débats relatifs à l’adoption de la loi sur la nationalité, la question avait fait l’objet d’âpres débats. Faute d’avoir trouvé une solution, le Ministre de la Justice d’alors avait proposé qu’il soit traité à la prochaine législature. Et, au niveau du Sénat, les Honorables Sénateurs avaient, pour leur part, voulu que la question soit urgemment débattue car le double principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité semblait être obsolète et que la prohibition de la double nationalité pourrait constituer un frein au développement du pays.
Toutefois, dans le cas où le principe de la double nationalité viendrait à être adopté, cela requiert non seulement de revisiter notre Constitution, et au cas où cette option serait prise, il faudrait à mon avis, interroger le souverain primaire, par la voie du referendum. Encore conviendra-t-il de limiter l’accès à certaines fonctions importantes de responsabilité, à l’instar de celles de Chef d’Etat et des Chefs des Institutions, aux personnes détentrices d’une nationalité étrangère.
Déjà l’article 24 alinéa 2 de la loi actuelle sur la nationalité prévoit la possibilité d’exclure de certaines fonctions publiques les bénéficiaires de la nationalité congolaise d’acquisition. Les interdictions similaires avaient été instituées par la loi n°81/002 du 29 juin 1981 sur la nationalité, dans sa version initiale. Aux termes de l’article 13, celui qui acquiert la nationalité zaïroise par naturalisation ne peut être investi des fonctions politiques ou de mandat électif, il ne pouvait accéder dans l’armée à un grade supérieur à celui d’Adjudant-Chef, il ne pouvait être nommé dans la fonction publique à un grade supérieur à l’attaché de bureau de première classe.
L’article 22 de la même loi prévoyait aussi les incapacités à l’égard de l’étranger devenu Zaïrois par l’effet de l’option qui ne pouvait pas être investi des fonctions politiques ni faire partie de l’armée.
Pour l’heure et dans l’état actuel de la législation sur la nationalité congolaise, la conséquence logique et immédiate serait d’expurger des Institutions politiques de la République tous les détenteurs d’une nationalité étrangère.
Faute d’un moratoire légal, et il n’en existe pas à ce jour, la CENI et le Ministère Public devraient s’opposer à l’inscription tant sur les listes des électeurs que des candidats, de toutes les personnes ayant acquis une nationalité autre que la nôtre.
Je vous remercie.
Fait à Kinshasa, le
Alexis THAMBWE-MWAMBA.


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