La ministre du Portefeuille défend la régularité des opérations des sociétés LAC et Congo Airways
  • dim, 17/05/2015 - 13:29

Suite aux questions des Sénateurs, la ministre du Portefeuille Louise Munga Mesozi est revenue à l’hémicycle pour répondre. Ci-après.

De la dissolution des LAC et ses effets.
Cette mesure a été prise en toute conformité avec la législation en vigueur en la matière.
En me fondant sur les mêmes textes légaux, il convient de rappeler que l’article 1er de la Loi 08/007 du 7 juillet 2008 fixe les dispositions générales relatives à la transformation des Entreprises Publiques définies par la Loi 78-002 du 6 janvier 1978 et l’article 2 dispose que «les Entreprises Publiques sont, selon le cas transformées en sociétés commerciales; transformées en établissements publics ou en services publics; dissoutes et liquidées».
En ce qui concerne les entreprises publiques du secteur marchand, l’art. 4 me conforte en ce que, ces dernières ont été transformées en sociétés commerciales soumises au régime de droit commun et aux dispositions dérogatoires de la présente Loi.
La société commerciale visée aux articles 2 et 4 ci-dessus évoqués est une société par actions à responsabilité limitée. L’Etat en est l’unique actionnaire (art. 5).
Par ailleurs, l’art. 1er du décret n°09/12 du 24 avril 2009, se conformant à l’art. 4 de la Loi 08/007 du 7 juillet 2008 précitée, a établi une liste en annexe du décret indiquant la catégorisation des Entreprises Publiques transformées en Sociétés Commerciales, Établissements Publics et Services Publics.
Ces prémisses étant ainsi plantées, il est clair que LAC étaient une société commerciale régie par la législation sur les sociétés commerciales, particulièrement le Décret du Roi Souverain du 27 février 1887 sur les Sociétés Commerciales en vigueur, applicables avant l’entrée en vigueur du Droit Ohada.
En d’autres termes, LAC étaient dotées de ses propres Statuts sous la forme d’une Société par actions à responsabilité limitée. Le fonctionnement des Sociétés Commerciales étant connu des Honorables Sénateurs, puis-je solliciter votre autorisation pour vous en faire grâce.
Ainsi, les statuts des LAC publiés au journal officiel du 29 décembre 2010 prévoient à l’article 51, que «la société peut, en tout temps, être dissoute aux conditions requises pour la modification des statuts. Après sa dissolution, la société est réputée exister pour sa liquidation».
Or, l’article 27 des statuts stipule que «l’assemblée générale extraordinaire se réunit autant de fois que l’exige l’intérêt de la société et son alinéa 2 stipule qu’elle a seule compétence pour modifier les statuts. Elle a également compétence pour prendre les décisions qui requièrent la modification des statuts, notamment l’augmentation du capital, le changement d’objet social, et, d’une manière générale, toutes les questions ne relevant pas de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire…»
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié des actions ayant droit de vote. L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires présents ou représentés».
S’agissant d’une Société unipersonnelle dans laquelle l’Etat est unique Actionnaire, les statuts prévoient à l’art. 25: «Tant que la société est unipersonnelle, l’Etat, actionnaire unique, exerce les pouvoirs dévolus par les présents statuts aux assemblées générales. En conséquence, l’actionnaire unique prend toutes les décisions devant être prises en assemblée et qui sont de la compétence de l’assemblée générale ordinaire ou de l’assemblée générale extraordinaire. Les décisions prises par l’actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versées aux archives de la société».
En vertu des art. 8 et 14 de la Loi n°08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat, le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions a la compétence de désigner le délégué de l’Etat Actionnaire à l’Assemblée Générale d’une entreprise du Portefeuille. Pour éviter que le Ministre du Portefeuille ne se retrouve seul en Assemblée Générale, en vue d’organiser la représentation de l’Etat Actionnaire unique au sein de l’Assemblée Générale d’une Entreprise Publique transformée en société commerciale, il a été institué, par Décret n°13/002 du 15 janvier 2013 portant organisation de la représentation de l’Etat-Actionnaire Unique au sein de l’Assemblée Générale d’une Entreprise Publique transformée en Société Commerciale, que le Délégué du Ministère du Portefeuille soit assisté de trois Délégués représentant respectivement le Cabinet du Premier Ministre, du Ministre du Budget et du Ministre du secteur d’activités concerné, même s’ils n’ont pas voix délibérative.Il s’en suit, et au regard du développement sur pied des dispositions légales en la matière, que nous ne partageons pas l’affirmation selon laquelle la Société commerciale issue de la transformation des Entreprises Publiques doit être dissoute par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres. Aucune disposition légale ni règlementaire ne le prévoit.

Motivation de la dissolution. Une Commission Interministérielle regroupant des Experts (Primature, Vice-Primature PTT, Finances, Budget, Portefeuille, TVC) et ceux des LAC avait été instituée en 2012 par le Gouvernement. Il lui avait été demandé d’examiner la faisabilité de la relance des LAC. Après avoir synthétisé les différentes études et données existantes, elle avait établi dans ses conclusions que des préalables importants devraient être rencontrés et levés pour la relance:
• Sur le plan financier, constitution d’un fonds de roulement;
• Sur le plan technique, acquisition des nouveaux avions et mise à niveau des anciens;
• Sur le plan opérationnel, organiser sous l’égide du Gouvernement le règlement de la problématique de la levée de l’interdiction de vol dans les espaces aériens européens et américains.
Par ailleurs, dans une note adressée à la Commission Economique, Financière et Reconstruction du Gouvernement, ECOFIRE en date du 29 septembre 2012, le Ministre des Transports et Voies de Communication a tiré les conséquences de l’étude menée par la Commission Interministérielle en disant «la compagnie LAC ne vole plus depuis vingt ans. C’est-à-dire qu’elle ne réalise plus son objet principal. Elle est en cessation de paiement, incapable d’honorer ses engagements à court, moyen et long terme. Son crédit est fortement ébranlé».
Le Gouvernement a fait le choix de créer une nouvelle compagnie.

Régularité de la procédure de dissolution des LAC suivant le Droit interne. Il convient de rappeler:
-Que les dispositions de cet Acte Uniforme ne s’appliquent qu’aux sociétés ayant harmonisé leurs statuts avec le Droit OHADA. Ce qui n’était pas encore le cas pour LAC constituées et transformées en société commerciale avant l’entrée en vigueur dudit Acte Uniforme. Or, en l’espèce, au jour de sa dissolution et mise en liquidation, LAC étaient encore une société de droit congolais (sous la forme Sarl) et à ce titre, étaient régies par la réglementation interne qui s’appliquait de façon transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur sur permission de l’art. 919 al. 1er de l’Acte Uniforme susdit et de l’article 4 de la Loi n°08/010 du 07 juillet 2008 relative à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat;
-Suivant le Droit Congolais des Sociétés alors en vigueur, aucun texte n’organisait clairement le régime de dissolution-liquidation d’une société unipersonnelle dont l’Entreprise Publique était l’unique exception. Il fallait donc se référer aux Statuts de cette Entreprise Publique comme dit précédemment.
-A ce titre, les Statuts ayant admis clairement l’existence d’une liquidation après la dissolution, on ne peut pas nous faire grief d’avoir organisé la dissolution et la liquidation, car le contraire aurait été une violation relativement au Droit commun.

Droits des travailleurs.
La liquidation suppose la mise en vente des biens et autres actifs de la Société en vue de rencontrer le passif. Il convient de relever que tout acte posé devrait l’être dans l’intérêt des agents avec comme objectif de les rassurer sur le respect de leurs droits, en tant que créancier privilégié.
Je dois relever ici que les travailleurs des LAC, à travers leurs délégations syndicales avec laquelle j’ai organisé plusieurs rencontres explicatives, indépendamment de l’annonce du Compte-rendu de la réunion du Conseil des Ministres, étaient régulièrement informés depuis décembre 2012. Plusieurs documents peuvent en faire foi.
J’ai mis pratiquement deux ans avant de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire qui a décidé la dissolution et la liquidation des LAC. Ce temps était mis à profit pour tenter de procéder à la vente d’une dizaine d’immeubles non liés à l’exploitation et ce, après régularisation de toute la procédure (décisions du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale, expertise desdits immeubles et appel d’offres restreint…)
Hélas, la transaction dont le produit devait permettre de clôturer le solde des arriérés de salaires décotés ainsi que le remboursement du solde du prix d’achat du terrain Air-Terminus n’a pas encore abouti pour diverses raisons.
Aussi, n’ayant pas été informée des mouvements menaçant l’ordre public, j’étais surprise d’apprendre que les agents étaient chassés par des militaires.
Des investigations seront menées et si les responsabilités sont clairement établies, des dispositions idoines seront prises quant à ce.

Sort des employés des LAC. La réinsertion au sein de Congo Airways des anciens travailleurs des LAC ne sera pas automatique. Sur base du concours, le personnel des LAC au même titre que tout autre Congolais méritant et remplissant les conditions requises est éligible pour prester au sein de la Compagnie Congo Airways. Concernant l’indemnisation, suite à l’accord entre la Direction Générale des LAC et la Délégation Syndicale relatif à la décote sur les arriérés de salaire, quelques actions de paiement ont eu en 2012, elles ne se sont pas malheureusement poursuivies suite aux irrégularités constatées dans le processus de vente du terrain de Air-Terminus.
Cependant, dans le cadre de la liquidation, selon le chronogramme établi, il est prévu qu’au moment de la réalisation des actifs, les premiers désintéressés seront les employés, et j’insiste encore une fois, qui sont des créanciers privilégiés.
De la création
de Congo Airways.
Qu’il nous plaise de rappeler que l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, attribue à tous les Ministères, la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les secteurs qui leur ont été confiés.
S’agissant particulièrement du Ministère du Portefeuille, l’article 1er, point B, 11 de l’Ordonnance pré-rappelée confie à ce Ministère la création des Entreprises Publiques, que celles-ci soient à 100% détenues par l’Etat ou que l’Etat dispose de plus de la moitié du capital.
En vertu de ces dispositions et en application de la décision du Gouvernement, le fait pour le Ministère de créer avec d’autres entités la Société Congo Airways dans laquelle l’Etat a une participation de 62,73% du capital, faisant de celle-ci, une Entreprise Publique, rentre dans les attributions de ce Ministère.
Sur la procédure de création de la Société
relativement à la procédure de création de Congo Airways et à sa clarté, conformément aux dispositions du Droit OHADA régissant la création d’une Société Anonyme, les différents organismes fondateurs de cette Société ont, à l’occasion d’une Assemblée Générale constitutive signé les statuts sociaux, lesquels ont été notariés et ont fait l’objet de toutes les mesures de publicité imposées par l’Acte Uniforme (dépôt, immatriculation au RCCM, publication au Journal Officiel).

De la situation de M. Chérubin Okende.
Plusieurs griefs ont été retenus à charge de l’ancien Administrateur Directeur Technique:
-Procédure irrégulière dans la passation de marché liéé à la vente du terrain LAC Air-Terminus à Rawbank malgré la demande de réouverture de la procédure de passation de marché relatif à cette vente, demande formulée par écrit par le Président du CA.
-Minoration de la valeur du terrain alors que les expertises réalisées (choisies par M. Okende) sur le site donnaient un prix supérieur à celui négocié.
-Absence de procès verbal de l’Assemblée Générale des LAC décidant la vente de ce terrain.
-Refus de procéder à l’annulation de la vente du terrain LAC Air Terminus.
-Signature de plusieurs procès-verbaux du CA et des lettres adressées aux tiers par M. Okende comme Administrateur Directeur Général a.i alors que l’Ordonnance l’avait nommé ADT;
-usurpation des fonctions d’ADG alors que le titulaire en fonction était présent (M. Kyambale);
-négociation de gré à gré et signature de l’acte de vente avec Rawbank pour la cession du terrain sans mandat exprès du Conseil d’Administration.

Situationpatrimoniale des LAC.
Au 11 septembre 2014, les éléments financiers présentés par la Direction Générale des LAC établissent un actif évalué à USD 102.903.624, tandis que son passif est évalué à USD 215.977.382,62. Ces chiffres confirment à suffisance le déséquilibre structurel des états financiers des LAC.
Sur la base des inventaires physiques effectués, la situation des immeubles des LAC est la suivante:

PROPRIETES BATIES. Kinshasa
(15 immeubles), Katanga (10 immeubles), Equateur (8 immeubles), Maniema (1 immeuble), Sud-Kivu (2 immeubles), Province Orientale (1 immeuble), Kasaï Oriental (1 immeuble). Soit au total de 38 immeubles.

PROPRIETES NON BATIES. Kasaï Oriental (3500 m/2), Equateur (8500 m/2).

INSTALLATIONS PETROLIERES..Kinshasa (4 citernes de 64 m/3), Mbandaka
(1 citerne de 50 m/3), Lubumbashi (6 citernes de 120 m/3), Kananga (2 citernes de 100 m/3), Mbuji-Mayi (2 citernes de 100 m/3), Kisangani (8 citernes de 510 m/3), Goma (10 citernes de 404 m/3).

AVIONS.
Un Boeing 737-200 9Q-CLG qui vient de subir un check C en France. Un Boeing 737-200 9Q-CNK immobilisé.
Dans le cadre de la liquidation, le comité de liquidation sélectionne, conformément à la procédure légale, une maison d’expertise immobilière afin d’évaluer les propriétés bâties et non bâties; il en sera de même pour tous les autres biens de LAC. L’avis à manifestation d’intérêt va être publié dans la presse.
LOUISE MUNGA MESOZI.


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